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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX01722


Vu la requête n° 09BX01722, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009 et le mémoire en production de pièces enregistré le 31 août 2009 présentés pour la COMMUNE DE BALMA (31132), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BALMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Balma en date du 22 février 2005 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Silxtra et l'a condamnée à verser à cett

e dernière la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête n° 09BX01722, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009 et le mémoire en production de pièces enregistré le 31 août 2009 présentés pour la COMMUNE DE BALMA (31132), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BALMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Balma en date du 22 février 2005 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Silxtra et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Silxtra devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Silxtra à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- les observations de Me Chauffour collaboratrice de Me Courrech, avocat de la COMMUNE DE BALMA ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Chauffour ;

Considérant que la société Silxtra a déposé, le 2 décembre 2004, une demande en vue d'être autorisée à construire un immeuble collectif à usage d'habitation comportant 40 logements sur un terrain sis 42 avenue des Arènes, à Balma ; que le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer à cette demande par un arrêté du 22 février 2005 au motif que le projet méconnaissait les dispositions du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration exigeant une place de stationnement public, en plus, par lot ; que la COMMUNE DE BALMA relève appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour incompétence, cette décision du 22 février 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ; que selon l'article L. 2122-29 du même code : Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs (...) ; que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales énonce : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ;

Considérant que pour annuler la décision attaquée, les premiers juges se sont fondés sur ce que la délégation de signature consentie par le maire de Balma le 22 mars 2001 à Mme Sautereau, adjointe chargée de l'urbanisme, signataire de la décision, n'avait fait l'objet d'aucun affichage en mairie ou d'une autre forme de publication ; que la COMMUNE DE BALMA produit toutefois en appel un extrait du recueil des actes administratifs de la commune qui atteste du caractère régulier de la publication dudit arrêté de délégation avant l'intervention de la décision litigieuse ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 février 2005 en se fondant sur l'incompétence de son signataire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Silxtra à l'encontre du sursis à statuer en litige ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-6, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions (...) qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BALMA et sa transformation en un plan local d'urbanisme (PLU) a été prise le 12 juillet 2001 et que le projet de PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2004 ; qu'à la date de la décision attaquée, l'établissement du plan local d'urbanisme en cours d'étude avait atteint un état d'avancement suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer en application de l'article L. 123-6 précité ;

Considérant, d'autre part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'en l'espèce, la COMMUNE DE BALMA, qui, au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme précité, a initialement invoqué l'article UE 12, relatif au nombre de places de stationnement exigées par logement, du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, a, devant les premiers juges, substitué à ce motif celui tiré de ce que le terrain d'assiette de la construction litigieuse figurait, au nouveau plan local d'urbanisme, en zone UE à vocation d'activité où les constructions à usage d'habitation sont interdites ; que la demande de permis de construire présentée par la société Silxtra, qui portait sur la construction d'un bâtiment collectif à usage d'habitation comprenant 40 logements dans ladite zone, étant susceptible de compromettre, en raison de sa nature et de son ampleur, l'exécution du futur plan, ce motif était de nature à justifier que fût opposé à cette demande un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE BALMA aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée, qui ne prive la société Silxtra d'aucune garantie de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BALMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son maire en date du 22 février 2005 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Silxtra ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BALMA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Silxtra au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Silxtra la somme demandée par la COMMUNE DE BALMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par la société Silxtra est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BALMA tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01722


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01722
Numéro NOR : CETATEXT000022512754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx01722 ?
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