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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX02899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX02899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2009 par télécopie et le 17 décembre 2009 en original, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ;

M. Daniel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'

arrêté contesté ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2009 par télécopie et le 17 décembre 2009 en original, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ;

M. Daniel X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant albanais, né le 11 octobre 1984, est entré en France le 22 septembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention étudiant ; qu'il a obtenu une carte de séjour portant la mention étudiant le 10 octobre 2003, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 octobre 2008, date à laquelle il a demandé pour la dernière fois le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il s'est également marié, le 14 août 2008 avec une compatriote, Mme Krisanthi Y, entrée en France en 2005, elle-même titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant ; que M. X relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté contesté, lequel vise, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-7 et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il entrait dans le champ d'application de ce texte n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, quand bien même le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en indiquant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que ledit arrêté porte au respect de la vie familiale de M. X, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que pour les mêmes motifs l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la prévention des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, présent en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, partage avec son épouse une vie commune depuis le 4 décembre 2005, date à laquelle ils ont signé conjointement un bail d'habitation ; que leurs déclarations de revenus des années 2005, 2006 et 2007, les quittances de loyer qui leur ont été délivrées au titre des années 2006 à 2008 et le nouveau bail d'habitation commun qu'ils ont signé le 12 décembre 2008 témoignent de la continuité de leur vie commune ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que son épouse préparait, à la date de l'arrêté attaqué, un diplôme supérieur pour l'enseignement du français à l'étranger et qu'elle souhaite continuer ses études en France jusqu'à la délivrance du master requis pour l'enseignement du français en Albanie ; qu'enfin, le requérant contribue par son emploi aux besoins du ménage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure portant obligation de quitter le territoire français a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est entachée d'illégalité ;

Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'annuler également la décision de fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 mai 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge d'une décision portant obligation de quitter le territoire français implique seulement que soit délivrée à l'étranger une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; que, par suite, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. X ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903123 du 20 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mai 2009.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 mai 2009 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

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No 09BX02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02899
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx02899 ?
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