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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX03022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX03022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée pour Mme Annick X épouse Y, demeurant ... ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2009 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat au paie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée pour Mme Annick X épouse Y, demeurant ... ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2009 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit du conseil de la requérante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- les observations de Me Lucile Hugon, collaboratrice de Me Jouteau, avocate de Mme X épouse Y ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lucile Hugon ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante camerounaise, a épousé le 23 avril 2005, M. Philippe Y, de nationalité française ; que, munie d'un visa Schengen famille de Français , elle est entrée en France le 15 juillet 2006, et, munie d'un visa de 5 jours délivré par le préfet du Val-de-Marne, a pu rejoindre le 26 septembre 2006 son époux qui demeure en Guadeloupe ; qu'elle y a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 18 juillet 2007 au 17 juillet 2008 qui l'autorisait à travailler ; que, deux mois après la délivrance de ce titre, elle a quitté, le 23 septembre 2007, ce département pour rejoindre sa mère en France métropolitaine ; qu'ayant cessé toute communauté de vie avec son mari, elle a demandé, le 19 août 2008, la délivrance d'un titre de séjour, non plus comme conjointe de Français, mais sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2009 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, la requérante fait valoir qu'elle a rejoint, le 23 septembre 2007, en France métropolitaine, sa mère titulaire d'une carte de résidente, ainsi qu'un demi-frère et une demi-soeur de nationalité française et un demi-frère titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas été élevée par sa mère, qui l'a abandonnée à sa naissance, mais par sa grand-mère maternelle, et qu'elle n'entretient des relations avec sa mère et sa fratrie que depuis l'âge de 24 ans ; qu'elle n'était en France que depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'allègue pas que sa grand-mère, qui l'a élevée, ne vit plus au Cameroun et n'établit pas l'absence de lien dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 17 février 2009 du préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X épouse Y n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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No 09BX03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03022
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx03022 ?
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