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15/06/2010 | FRANCE | N°08BX02433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 08BX02433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2009, présentés pour Mlle Edline X, demeurant chez Evelyne Y ..., par Me Baltazar, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700169 du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 26 janvier 2007 portant reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2009, présentés pour Mlle Edline X, demeurant chez Evelyne Y ..., par Me Baltazar, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700169 du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 26 janvier 2007 portant reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Baltazar pour Mlle X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X, ressortissante haïtienne, relève appel du jugement en date du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 26 janvier 2007 portant reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X est entrée irrégulièrement sur le territoire national et qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance qu'elle a présenté une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2004 et qu'elle a formé un recours contre une décision du directeur de ce même office le 4 juillet 2005 est sans incidence sur la possibilité de décider de sa reconduite à la frontière sur le fondement précité dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 20 septembre 2005 ; qu'ainsi, Mlle X relevait de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle X se prévaut d'être la mère d'un enfant né en Guadeloupe le 16 février 2005, il ressort des pièces du dossier que cette naissance est récente et que le père de celui-ci était également en situation irrégulière à la date de la décision contestée ; que, dans les circonstances de l'espèce et notamment en l'absence d'autres liens familiaux sur le territoire français, la décision n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, s'il appartient à l'administration, eu égard au séisme d'une gravité exceptionnelle survenu en Haïti le 12 janvier 2010, de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation d'extrême précarité des conditions de vie qui y prévaut actuellement du fait de cette catastrophe naturelle majeure, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Me Baltazar, avocat de Mlle X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

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08BX02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02433
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-15;08bx02433 ?
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