La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°09BX01550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 09BX01550


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 7 septembre 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant à ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800707 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau, sur déféré du préfet du Gers, a déclaré nuls et de nul effet la délibération du conseil municipal de la commune d'Arrouède transmise aux services de l'Etat le 6 novembre 2002, la décision du maire de signer l'acte de vente du chemin ru

ral de Larriou et le titre de recette émis pour le recouvrement du prix de la ve...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 7 septembre 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant à ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800707 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau, sur déféré du préfet du Gers, a déclaré nuls et de nul effet la délibération du conseil municipal de la commune d'Arrouède transmise aux services de l'Etat le 6 novembre 2002, la décision du maire de signer l'acte de vente du chemin rural de Larriou et le titre de recette émis pour le recouvrement du prix de la vente ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Gers devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Bonneau, avocat de M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par une délibération, en date du 5 octobre 2002, dont le contenu était transcrit dans le compte rendu de la séance du conseil municipal ayant eu lieu ce jour-là, le conseil municipal d'Arrouède a décidé de vendre le chemin rural Lafforgue ; que le document supposé correspondre à cette délibération a été transmis le 6 novembre 2002 à la sous-préfecture de Mirande au titre du contrôle de légalité ; qu'estimant que ce dernier document, qui autorisait la vente du chemin rural de Larriou à M. X, comportait des différences substantielles avec le contenu de la délibération tel qu'analysé dans le compte-rendu de la séance du conseil municipal, le préfet du Gers a déféré au Tribunal administratif de Pau la délibération qui avait été transmise à ses services ; que, par jugement, en date du 5 mai 2009, le tribunal administratif a déclaré nuls et de nul effet la délibération transmise aux services de l'Etat, la décision du maire de signer l'acte de vente du chemin rural de Larriou ainsi que le titre de recette émis pour le recouvrement du prix de la vente ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'en jugeant que la délibération du conseil municipal d'Arrouède transmise au contrôle de légalité le 6 novembre 2002, constituait un acte nul et de nul effet dont l'inexistence pouvait être constatée à tout instant, le tribunal administratif a statué sur la fin de non recevoir opposée par M. X et tirée de la tardiveté du déféré préfectoral ; que si, par le jugement attaqué le tribunal administratif n'a pas cité les attestations émanant du maire et de trois conseillers municipaux produites par M. X, il a suffisamment motivé son jugement en indiquant précisément les motifs pour lesquels la délibération litigieuse devait être regardée comme inexistante ; que la seule affirmation de M. X selon laquelle il n'y avait aucun doute sur l'identité du chemin concerné par la délibération du 5 octobre 2002, n'appelait pas de réponse plus précise que celle apportée par le jugement ; que les moyens invoqués par M. X relatifs à la régularité du jugement doivent donc être écartés ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu de la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2002, signé par les neuf membres du conseil municipal d'Arrouède qui étaient présents, que ledit conseil municipal avait décidé de vendre le chemin rural Lafforgue pour un prix de 6 500 F l'hectare, désigné l'expert qui devait déterminer les superficies à vendre et établir les documents pour le cadastre et précisé que les frais d'expertise seraient mis à la charge de l'acheteur ainsi que la moitié du montant d'une facture de 1 694,58 euros ; que le compte rendu ne relève pas que le conseil municipal aurait décidé de vendre ce chemin à un acquéreur déterminé et que le maire serait autorisé à signer l'acte de vente ; que le maire d'Arrouède a adressé au contrôle de légalité, le 6 novembre 2002, une délibération datée du 5 octobre 2002, mais qui, quant à elle, portait sur la vente d'un chemin rural dénommé cette fois chemin rural de Larriou , précisait notamment que la vente était faite à M. X, pour le prix de 990,92 euros l'hectare et autorisait le maire à signer l'acte de vente ; que, si le changement de nom du chemin en question de chemin rural de Lafforgue en chemin rural de Larriou peut s'expliquer par le fait que ledit chemin figure sur le plan cadastral sous le nom de chemin de Larriou et passe au lieu-dit Au Lafforgue , les différences relevées entre les deux délibérations sont substantielles et ne peuvent être regardées comme de simples erreurs matérielles ; que les attestations produites par M. X, émanant du maire et de trois conseillers municipaux, alors que le conseil municipal réunissait neuf membres lors du vote de la délibération du 5 octobre 2002 et établies près de six ans après ladite délibération pour les besoins de la cause, ne permettent pas à elles seules d'établir qu'en dépit du fait que ces mentions ne figurent pas dans le compte rendu, le conseil municipal aurait décidé, le 5 octobre 2002, de vendre le chemin en question à M. X et aurait autorisé le maire a signer l'acte de vente ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la décision de vente du chemin rural de Larriou à M. X, transmise aux services préfectoraux le 6 novembre 2002, n'a pas été précédée d'une délibération du conseil municipal d'Arrouède et doit donc être regardée comme nulle et de nul effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a déclaré nuls et de nul effet, la décision transmise aux services préfectoraux le 6 novembre 2002 ainsi que la décision du maire de signer l'acte de vente et le titre de recette émis pour le recouvrement du prix de la vente ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

09BX01550


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01550
Numéro NOR : CETATEXT000022412989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-15;09bx01550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award