La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°09BX02339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 09BX02339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 5 octobre 2009 et en original le 12 octobre 2009 sous le numéro 09BX02339, présentée pour Mme Marie-Françoise X, demeurant à ... par Me Nicole Sabiani, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501832 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa réclamation tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somm

e de 226.412,78 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 5 octobre 2009 et en original le 12 octobre 2009 sous le numéro 09BX02339, présentée pour Mme Marie-Françoise X, demeurant à ... par Me Nicole Sabiani, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501832 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa réclamation tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 226.412,78 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des illégalités commises par son employeur qui auraient entraîné son admission anticipée à la retraite et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2005, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 29 août 2001, l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne a retiré à Mme X ses fonctions de directrice de l'école maternelle du Pilat, à Saint-Gaudens ; que la requérante n'ayant pas retrouvé d'affectation dans cette école, elle a sollicité son admission anticipée à la retraite ; que par un arrêté en date du 19 septembre 2003, l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne a fait droit à sa demande et prononcé son admission à la retraite à compter du 2 septembre 2004 ; qu'en raison de l'annulation de l'arrêté du 29 août 2001 prononcée par le jugement n° 0104478 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 2004, qui a également enjoint à la rectrice de l'académie de Toulouse de réintégrer Mme X dans ses fonctions de directrice d'école, celle-ci a informé l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne par courrier du 17 août 2004 qu'elle renonçait à sa demande de mise à la retraite et a sollicité sa réintégration à son poste de directrice de l'école maternelle du Pilat, en exécution du jugement du 14 mai 2004 ; que par une décision en date du 6 septembre 2004, l'inspecteur d'académie a décidé de ne pas procéder au retrait de l'arrêté du 19 septembre 2003 prononçant l'admission de l'intéressée à la retraite ; que Mme X relève appel du jugement n° 0501832 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 226.412,78 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des illégalités commises par son employeur qui auraient entraîné son admission anticipée à la retraite ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'était pas recevable à demander au juge de procéder à une substitution de motif dans un litige de plein contentieux, en relevant que si le motif initialement opposé par l'inspecteur d'académie tiré du caractère définitif de la décision d'admission à la retraite, est illégal, l'administration aurait pu se fonder sur le motif tiré de l'intérêt du service, dont elle demande la substitution au premier, pour refuser légalement de retirer la décision portant admission à la retraite de Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué en omettant de répondre à ce moyen doit être écarté ;

Sur l'illégalité fautive qui entacherait la mesure de retrait d'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 : Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. ;

Considérant que, pour retirer à Mme X son emploi de directrice d'école maternelle, l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne s'est fondé sur le refus de la part de l'intéressée d'accueillir le 22 mai 2001 les élèves de la classe d'un des enseignants de l'école malgré les instructions de l'inspecteur de l'éducation nationale, l'affichage le même jour sur la voie publique d'éléments mettant en cause ledit enseignant et l'envoi de courriers mettant en cause l'inspecteur de l'éducation nationale et le même enseignant sans passer par la voie hiérarchique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures non contestées du ministre de l'éducation nationale, corroborées par une lettre de parents d'élèves en date du 28 mai 2001 et par les mentions d'une note apposée sur le panneau d'affichage à l'entrée de l'école maternelle du Pilat, que l'inspecteur d'académie a donné en temps utile instruction à Mme X en sa qualité de directrice de cette école, d'assurer pendant la journée du 22 mai 2001 l'accueil des trente enfants de la classe de maternelle d'un enseignant absent, à laquelle l'intéressée n'a pas déféré pour la plus grande partie des enfants ; que la note affichée à l'entrée de l'école met en cause sans nécessité le comportement de l'enseignant absent ; que la requérante ne conteste pas le grief relatif à l'envoi de courriers mettant en cause l'inspecteur de l'éducation nationale et un enseignant ; qu'ainsi, la mesure de retrait d'emploi n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, compte tenu du refus de Mme X d'obéir à l'instruction qui lui a été donnée par l'inspecteur d'académie conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 qui prévoit qu'il incombe au directeur d'école de prendre toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public et, à cette fin, d'organiser l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles, notamment en recherchant les solutions appropriées avec les enseignants volontaires pour assurer la garde provisoire des élèves en cas d'absence d'un enseignant, ainsi que des relations conflictuelles qui l'opposaient à l'inspecteur d'académie et à un enseignant de l'école, la mesure de retrait d'emploi n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés à la requérante, alors même que celle-ci aurait fait antérieurement l'objet d'appréciations positives, notamment dans le dernier rapport d'inspection ; qu'ainsi, la mesure de retrait d'emploi était justifiée au fond ; que, par suite, les circonstances que cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 mai 2004 au motif qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, et qu'elle serait entachée d'autres vices de procédure, ne sont pas de nature à ouvrir à Mme X un droit à indemnité ;

Sur la faute qui résulterait de l'illégalité des décisions d'affectation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décisions du 13 novembre 2001, du 3 juillet 2002 et du 25 août 2003, l'inspecteur d'académie a affecté Mme X sur des postes successifs tous en dehors de l'école maternelle du Pilat à Saint-Gaudens, en raison de la mesure de retrait d'emploi de directrice de ladite école, frappant l'intéressée ; que la requérante soutient que les décisions prononçant ces affectations successives sont devenues illégales par voie de conséquence de l'annulation de la mesure de retrait d'emploi, par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 mai 2004 ; que, toutefois, comme il a été énoncé précédemment, cette mesure était justifiée au fond ; que, par suite, l'illégalité qui entache les décisions de l'inspecteur d'académie de ne plus affecter Mme X à l'école du Pilat, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur la faute relative à l'admission anticipée à la retraite :

Considérant que Mme X a demandé à faire valoir ses droits à la retraite le 24 mars 2003 ; qu'il est constant que l'arrêté de l'inspecteur d'académie en date du 19 septembre 2003 faisant droit à cette demande n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai de recours contentieux et était devenu définitif ; que néanmoins, l'inspecteur d'académie conservait la faculté de le retirer, s'il le jugeait opportun ; que, dès lors, le motif de la décision du 6 septembre 2004 par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 19 septembre 2003, tiré du caractère définitif de cet arrêté, est entaché d'erreur de droit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans la mesure où la renonciation de Mme X à faire valoir ses droits à la retraite était conditionnée à sa réintégration à son poste de directrice de l'école du Pilat, et dès lors que le retrait de l'arrêté du 19 septembre 2003 était susceptible de porter atteinte aux droits des tiers en raison de la nécessité de la mutation d'un enseignant de cette école, perturbant ainsi la rentrée scolaire qui était imminente, l'inspecteur d'académie aurait pu légalement en se fondant sur ce motif, dans l'intérêt du service, rejeter légalement la demande présentée le 17 août 2004 par Mme X ; que, dès lors, l'illégalité dont la décision de l'inspecteur d'académie en date du 6 septembre 2004 est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme X un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

4

09BX02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02339
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SABIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-15;09bx02339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award