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15/06/2010 | FRANCE | N°09BX02903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 09BX02903


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009 sous le numéro 09BX02903, présentée pour M. Christian X, demeurant au ... par Me Caroline Ferrer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500238-0600394-0800865 du 2 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en dates des 22 juillet 2004 et 23 février 2005 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a, respectivement, réduit les missions qui lui

étaient confiées au service de médecine agréée et administrative de cet ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009 sous le numéro 09BX02903, présentée pour M. Christian X, demeurant au ... par Me Caroline Ferrer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500238-0600394-0800865 du 2 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en dates des 22 juillet 2004 et 23 février 2005 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a, respectivement, réduit les missions qui lui étaient confiées au service de médecine agréée et administrative de cet établissement et a mis fin à ses fonctions et, d'autre part, à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de ces décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 juillet 2004 et du 23 février 2005 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme de 21.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 22 juillet 2004 et la somme de 503.055,35 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 23 février 2005, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en date du 31 juillet 2006, avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été recruté en qualité de médecin agréé par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, par un contrat à durée indéterminée conclu le 28 septembre 1999, pour assurer le service de médecine agréée et administrative de ce centre hospitalier ; que par une décision du 22 juillet 2004, le directeur général du centre hospitalier a limité les activités de M. X au suivi médico-administratif du personnel de l'établissement ; qu'ayant constaté que M. X ne figurait plus sur la liste départementale des médecins agréés fixée par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2004, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement par une décision du 23 février 2005 ; que, saisi d'un recours gracieux formé par M. X, le préfet de la Martinique a complété la liste des médecins agréés en y intégrant l'intéressé par un arrêté du 4 mars 2005 ; que M. X relève appel du jugement n° 0500238-0600394-0800865 du 2 avril 2009 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2004 et du 23 février 2005 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France et à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 22 juillet 2004 :

Considérant que la décision attaquée a pour objet de décharger M. X d'une partie de ses attributions ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, intervenue après que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France fut saisi de critiques concordantes de la part de différents agents de l'hôpital et d'organisations syndicales quant au comportement de M. X dans l'exercice de ses fonctions, avait pour objet de mettre un terme à la situation conflictuelle qui s'était développée au sein du centre hospitalier ; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, notamment en l'absence de volonté du centre hospitalier de sanctionner un comportement fautif de l'intéressé, et à l'incidence de cette mesure sur sa situation professionnelle et matérielle, une telle décision, justifiée par l'intérêt du service, est dépourvue de caractère disciplinaire ; qu'ainsi, la contestation par M. X de la décision prise par son employeur de le décharger d'une partie de ses attributions soulève un litige étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le numéro 0500238, tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France en date du 22 juillet 2004, qui ne comportait aucune conclusion indemnitaire, ne sont pas susceptibles d'appel devant la Cour mais ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de M. X contre le jugement du 2 avril 2009 en ce qu'il rejette son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 22 juillet 2004 ;

En ce qui concerne la décision du 23 février 2005 :

Considérant qu'il est constant que M. X ne figurait pas sur la liste des médecins agréés du département arrêtée le 13 décembre 2004 par le préfet de la Martinique en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant le 4 mars 2005 un arrêté ayant seulement pour objet de compléter la liste des médecins agréés, le préfet de la Martinique a entendu délivrer à l'intéressé un agrément à compter de la date d'effet de cet arrêté et non retirer, même implicitement, son précédent arrêté du 13 décembre 2004 en tant qu'il n'avait pas inscrit le requérant sur la liste des médecins agréés ;

Considérant que M. X n'étant plus titulaire d'un agrément depuis le 13 décembre 2004, le centre hospitalier était tenu de prononcer son licenciement ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 février 2005 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que la demande de M X enregistrée sous le n° 0600394 devant le tribunal administratif, en tant qu'elle concerne les conséquences dommageables de la décision du 22 juillet 2004, était de nature exclusivement indemnitaire et comportait des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros pour lesquelles l'appel est maintenu ; que le sort des conclusions indemnitaires est toutefois nécessairement subordonné à l'existence d'une faute entachant la légalité du refus de réintégration et, par suite, à la solution du litige en excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur les mérites des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 présentées par M. X ;

Considérant, en second lieu que, pour le motif précédemment exposé, la décision du 23 février 2005 mettant fin au contrat de travail de M. X n'est pas entachée d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ; que ce centre hospitalier, qui n'a été saisi d'aucune demande de M. X tendant au retrait de cette décision, n'a pas commis de faute en n'y procédant pas d'office ; que, par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande indemnitaire en tant qu'elle concerne la décision du 23 février 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. X dirigées contre le jugement du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France en date du 22 juillet 2004 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. X afférentes aux conséquences dommageables de la décision du 22 juillet 2004 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02903
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-15;09bx02903 ?
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