La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°10BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 10BX00083


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2010 sous forme de télécopie, confirmé le 18 janvier 2010 par courrier, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702119 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. Jean-Luc X, a annulé sa décision, en date du 3 juillet 2007, par laquelle il a rejeté le recours de ce dernier formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des architec

tes de Poitou-Charentes, en date du 22 septembre 2006, refusant l'inscripti...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2010 sous forme de télécopie, confirmé le 18 janvier 2010 par courrier, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702119 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. Jean-Luc X, a annulé sa décision, en date du 3 juillet 2007, par laquelle il a rejeté le recours de ce dernier formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes, en date du 22 septembre 2006, refusant l'inscription de M. X à l'annexe du tableau régional des architectes en tant que détenteur de récépissé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

.....................................................................................................................

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture tel que modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le début de sa demande d'inscription initiale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui demande son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes peut justifier par tout moyen qu'elle a exercé son activité de conception architecturale, notamment par la souscription d'une assurance professionnelle, qui résulte d'une obligation légale ;

Considérant que par décision du 3 juillet 2007, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a rejeté le recours formé par M. X contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes, en date du 22 septembre 2006, refusant son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre, pour le seul motif que, pour la période de 1977 à 1999, M. X ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation légale d'assurance professionnelle ; que ce faisant, le MINISTRE a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1977 et a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 3 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

10BX00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00083
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-15;10bx00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award