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15/06/2010 | FRANCE | N°10BX00161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 10BX00161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 22 janvier 2010 et en original le 2 février 2010 sous le numéro 10BX00161, présentée pour Mlle Success X, demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080) par Me Christelle Jouteau, avocate ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902152 du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 22 janvier 2010 et en original le 2 février 2010 sous le numéro 10BX00161, présentée pour Mlle Success X, demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080) par Me Christelle Jouteau, avocate ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902152 du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Hugon pour Mlle Success X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X, née au Nigéria, a sollicité le 20 octobre 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mlle X relève appel du jugement n° 0902152 du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle X fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait sur le territoire national depuis quatre ans et vivait en concubinage depuis plus d'un an avec un ressortissant français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X, entrée irrégulièrement sur le territoire national le 24 mai 2005, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que son concubinage depuis le mois de janvier 2008 avec un ressortissant français présente un caractère récent ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus du préfet de la Gironde en date du 27 janvier 2009 de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que la décision faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire français ne pourrait être mise à exécution, comme cela a été le cas lors de la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 8 octobre 2007, en raison du refus des autorités nigérianes de la reconnaître comme l'une de ses ressortissantes, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour, alors même que ce refus a pour conséquence de maintenir la requérante en situation irrégulière sur le territoire national ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que les allégations de Mlle X sur les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses convictions religieuses, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que sa dernière demande d'asile a d'ailleurs été de nouveau rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 2006, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 26 septembre 2008 ; que dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a été prise en méconnaissance ni des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Jouteau, avocat de Mlle X, de la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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10BX00161


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00161
Numéro NOR : CETATEXT000022412997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-15;10bx00161 ?
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