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17/06/2010 | FRANCE | N°08BX01449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 08BX01449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2008, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Soltner ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600560 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux avis à tiers détenteur émis le 7 novembre 2005 et, d'autre part, à ce que soit ordonné le sursis de paiement des sommes en litige ;

2°) d'annuler lesdits avis à tiers détenteur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2008, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Soltner ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600560 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux avis à tiers détenteur émis le 7 novembre 2005 et, d'autre part, à ce que soit ordonné le sursis de paiement des sommes en litige ;

2°) d'annuler lesdits avis à tiers détenteur ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur émis par le comptable public le 7 novembre 2005 auprès de la Société Générale et de la Banque Populaire, concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe différentielle sur les véhicules à moteur et les frais de poursuites mis à sa charge à raison de son activité d'ingénieur conseil exercée à Limoges (Haute-Vienne) jusqu'en 2001 ; qu'il fait appel du jugement du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés des diverses irrégularités qui auraient été commises par le tribunal administratif, tant au cours de l'instruction de son dossier qu'au cours de l'audience, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X conteste le montant de sa dette fiscale, qui s'établit selon le détail précisément décrit par l'administration dans son mémoire de première instance enregistré le 18 août 2007 à 9 882,37 euros alors que le montant figurant sur l'avis à tiers détenteur du 31 juillet 1997 ne s'élevait qu'à 6 293,30 euros, il résulte de l'instruction que les sommes figurant sur les avis à tiers détenteur du 7 novembre 2005 en litige comprennent également des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de taxe différentielle sur les véhicules à moteur et des frais de poursuite, lesquels portent sur des périodes postérieures à l'avis à tiers détenteur du 31 juillet 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 274 du même livre : Le délai de quatre ans (...), par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que si M. X soutient que l'action en recouvrement est prescrite au motif que l'avis à tiers détenteur du 29 juillet 1997 ne lui aurait pas été adressé, l'administration produit en appel copie de l'avis à tiers détenteur adressé à la Banque Populaire le 29 juillet 1997, avec accusé de réception postal du 31 juillet 1997, ainsi que la notification de cet avis à M. X le 29 juillet 1997, avec accusé de réception postal du 11 août 1997 ; qu'en outre, et alors que le premier avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de M. X date du 3 décembre 1996, il résulte de l'instruction que des avis à tiers détenteur ont été émis les 8 juin 2001 et 14 mars 2003 concernant notamment les impositions mentionnées dans ce premier avis de mise en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impositions en litige ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que l'activité qu'il exerçait ne serait pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment en raison des difficultés d'exploitation qu'il a connues et de l'application du régime de la franchise, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé de l'assiette de l'imposition et ne peuvent, en tout état de cause, être invoqués à l'appui d'une contestation relative au recouvrement ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant l'imposition des frais de véhicules professionnels constituerait une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que ces moyens doivent, par suite, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les avis à tiers détenteur en litige ne sont pas dépourvus de fondement ; qu'ils ne sauraient dès lors ouvrir droit à réparation ; que, par suite, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01449
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;08bx01449 ?
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