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17/06/2010 | FRANCE | N°08BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 08BX01950


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008, la requête présentée pour la SOCIETE ALIMPEX, société par actions simplifiée, dont le siège est 11/19 rue de Tauzia à Bordeaux (33800), représentée par son directeur en exercice, par Me Tournes ; la SOCIETE ALIMPEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401758 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 147 503,81 euros assortie des intérêts moratoires à compter de sa demande d'indemnisation ; >
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts mor...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008, la requête présentée pour la SOCIETE ALIMPEX, société par actions simplifiée, dont le siège est 11/19 rue de Tauzia à Bordeaux (33800), représentée par son directeur en exercice, par Me Tournes ; la SOCIETE ALIMPEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401758 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 147 503,81 euros assortie des intérêts moratoires à compter de sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la dix-huitième directive du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation de la législation des Etats-membres ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par un courrier du 18 février 2004 adressé au ministre du budget, la SOCIETE ALIMPEX a contesté les modalités de remboursement de sa créance sur le Trésor née de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité le versement d'une somme de 147 503,81 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du remboursement tardif de son crédit de référence de taxe sur la valeur ajoutée et du faible niveau des taux d'intérêts servis par l'Etat en rémunération de cette créance entre 1993 et 2002 ; que la société a contesté devant le Tribunal administratif de Bordeaux la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur cette demande indemnitaire ; qu'elle fait appel du jugement ayant rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que le régime transitoire de remboursement des créances sur le Trésor institué par l'article 271 A du code général des impôts mis en place à la suite de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 de la règle de décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée était, d'une part, compatible avec la sixième directive, et, d'autre part, plus favorable que le système antérieur, le tribunal administratif a répondu au moyen invoqué par la société requérante tiré du caractère disproportionné de la dérogation au regard de la sixième directive ;

Considérant que le système transitoire de remboursement des créances sur le Trésor mis en place par la France n'avait pas pour objet pour des raisons conjoncturelles d'exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens ; que , par suite, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 17 paragraphe 7 de la sixième directive ; que le moyen tiré du non respect de ces dispositions étant dès lors inopérant, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas y répondre ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la dix-huitième directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, doivent être écartés ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ALIMPEX relatives aux années 1993 à 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que l'article 2 de la même loi dispose que : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de cette même loi : L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ;

Considérant que le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant eu pour effet de priver la SOCIETE ALIMPEX de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité des armes de procédure, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, issus des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du 1er protocole à cette convention et des principes fondamentaux rappelés dans le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant que la SOCIETE ALIMPEX avait la possibilité de contester la conformité aux principes communautaires et conventionnels des dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois dès leur publication en 1993 ; qu'en outre, la société requérante a eu connaissance des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date, respectivement, des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996, et a été ainsi mise en mesure de les contester dès leur publication ; que, dès lors, la SOCIETE ALIMPEX, qui a formé sa demande préalable le 18 février 2004, ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la méconnaissance par les arrêtés ministériels précités de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant l'intervention des arrêts du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009 ; que la circonstance que la société n'était pas certaine, avant cette date, de l'étendue ou même de l'existence de son préjudice, n'est pas de nature à modifier le point de départ de la prescription quadriennale ;

Considérant que le délai de prescription n'a pu être interrompu par des recours formés par d'autres contribuables s'étant trouvés dans des situations comparables, mais concernant des créances différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant que la demande de la SOCIETE ALIMPEX, tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2002, en date du 18 février 2004, a été reçue par l'administration le 20 février 2004 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1999 ; que c'est, par suite, à juste titre, que l'administration a opposé, devant les premiers juges puis devant la Cour, l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la SOCIETE ALIMPEX relatives aux années 1993 à 1999 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ALIMPEX relatives aux années 2000 à 2002 :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que, selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous d) a toutefois prévu que les Etats membres pourraient, pendant une période transitoire, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ; que, par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, la France a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois qu'elle appliquait en vertu de la dérogation prévue par l'article 28 précité de la directive et selon laquelle la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ne pouvait être opérée qu'au titre du mois suivant celui au cours duquel la taxe était devenue exigible ; que, par le même texte, la France a institué, pour les redevables ayant commencé leur activité avant le 1er juillet 1993, un régime transitoire selon lequel une partie de la taxe déductible constituait une créance sur le Trésor remboursable sur une période initialement fixée à vingt ans, la totalité des créances ayant été finalement remboursée de façon anticipée en 2002 ;

Considérant que, par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac, dans le cadre de la procédure de question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la directive du 17 mai 1977 précitée ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d) de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; que la SOCIETE ALIMPEX ne peut, dès lors, soutenir qu'en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors notamment qu'il permet à la créance née de sa mise en oeuvre de produire des intérêts et limite la créance de l'assujetti, qui n'est pas immédiatement remboursable, au seul montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993, et alors même qu'un tel système lui serait moins favorable que l'application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de ladite directive ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la France aurait méconnu les obligations de communication à la Commission européenne des mesures prises aux fins de se conformer à la sixième directive, prévues par la dix-huitième directive 89/465/CEE du 18 juillet 1989, en ne communiquant pas à celle-ci les mesures prises dans le cadre de l'instauration du régime transitoire institué à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois, doit être écarté comme étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du système de remboursement des créances sur le Trésor mis en place dans le cadre de ce régime ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation et qu'aux termes de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et supprimant le décalage d'un mois ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 F et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 F ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 F un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du décalage d'un mois avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ;

Considérant, toutefois, en dernier lieu, que si les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire, destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'il suit de là qu'en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre des années 2000 à 2002, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère résiduel, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la SOCIETE ALIMPEX est dès lors fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi sur le terrain de la responsabilité fautive de l'Etat ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor soit 2,70 % pour l'année 2000, 2,50% pour l'année 2001 et 2,40% pour l'année 2002 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, en réparation du préjudice subi par la SOCIETE ALIMPEX du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à la société requérante une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus au cours des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALIMPEX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une telle indemnisation ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que la SOCIETE ALIMPEX a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 20 février 2004, date de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ALIMPEX d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ALIMPEX une indemnité calculée selon les modalités définies ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ALIMPEX est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE ALIMPEX la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01950
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;08bx01950 ?
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