Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2009, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Vauville ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701679 en date du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'au terme de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; que, par un jugement en date du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration fiscale peut effectuer un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable sans procéder à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité ; que ce contrôle est alors mis en oeuvre sans formalité particulière à l'égard du contribuable ; qu'ainsi, et contrairement à ce que semble soutenir Mme X, l'administration fiscale n'est notamment pas tenue, avant de lui adresser une proposition de rectification, de l'inviter à fournir des justificatifs ou des éclaircissements ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;
Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a, le 4 décembre 2006, adressé au domicile de Mme X une proposition de rectification par courrier avec accusé de réception ; que ce pli a été présenté le 5 décembre 2006 puis a été mis en instance avant d'être retourné au service le 21 décembre suivant, avec la mention avisé le 5 décembre 2006, non réclamé retour à l'envoyeur ; que la circonstance que Mme X était alors hospitalisée et se trouvait de ce fait dans l'impossibilité de retirer ce courrier est sans incidence sur la régularité de la notification de la proposition de rectification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 09BX00199