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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX00223


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Dumas-Colnot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601559 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Y, la décision en date du 17 mars 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, statuant sur les opérations de remembrement intercommunal de Pontacq, leur a attribué la parcelle A 271 et une partie de la parcelle A 270 situées su

r le territoire de la commune de Hours ;

2°) de rejeter la demande d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Dumas-Colnot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601559 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme Y, la décision en date du 17 mars 2000 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, statuant sur les opérations de remembrement intercommunal de Pontacq, leur a attribué la parcelle A 271 et une partie de la parcelle A 270 situées sur le territoire de la commune de Hours ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y ;

3°) de mettre à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Abdi, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par une décision du 17 mars 2000, la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, statuant sur les opérations de remembrement intercommunal de Pontacq, a attribué à M. et Mme X une partie de la parcelle A 270 et la parcelle A 271 situées sur le territoire de la commune de Hours ; que Mme Y a demandé au Tribunal administratif de Pau l'annulation de cette décision ; que le tribunal administratif a fait droit à sa demande ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 17 mars 2000 a été notifiée à Mme Y ; que, par suite, la circonstance qu'elle a eu connaissance de cette décision est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui subordonnent l'opposabilité des délais de recours contentieux à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ; que, par suite, le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'ayant pas commencé à courir à l'encontre de la décision du 17 mars 2000, la demande de Mme Y tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2006, n'était pas tardive ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette demande était recevable ; que si M. et Mme X soutiennent que cette décision est créatrice de droit, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des conclusions tendant à son annulation ;

Sur la légalité de la décision du 17 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ;

Considérant que, par un jugement du 26 octobre 1999, le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 9 février 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques ; que Mme Y a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 27 décembre 1999 ; qu'avant que la Cour ne statue, le 6 mars 2003, sur la requête de Mme Y, la commission départementale d'aménagement foncier s'est prononcée par une nouvelle décision le 17 mars 2000 ; que, par suite, cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code rural et est, dès lors, entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a annulée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent respectivement M. et Mme X et l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre uniquement à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre M. et Mme X ainsi que les conclusions de l'Etat tendant à l'application des mêmes dispositions sont rejetées.

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N° 09BX00223


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUMAS-COLNOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00223
Numéro NOR : CETATEXT000022486347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx00223 ?
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