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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX00423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2009, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant au ..., par Me Besse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503177 et 0503178 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er juin 1999 au 31 mai 200

3 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2009, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant au ..., par Me Besse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503177 et 0503178 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de restaurateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002 en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et sur la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2003 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au terme de ce contrôle, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ; que, par un jugement en date du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. X tendant à la décharge de ces impositions ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction alors en vigueur, indique que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal et que si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant qu'un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ; que M. X n'a demandé expressément la saisine ni de l'inspecteur principal ni de l'interlocuteur départemental ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir avoir été privé de la garantie résultant de la consultation de ces autorités ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'administration fiscale a eu irrégulièrement recours aux procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office, il résulte de l'instruction, et notamment des notifications de redressements en date du 22 décembre 2003, que les redressements en litige ont été établis selon la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré du recours irrégulier aux procédures susénoncées doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle (...) ;

Considérant que M. X soutient que l'administration fiscale a consulté ses comptes personnels autres que strictement professionnels et a ainsi irrégulièrement entamé un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que M. X, qui ne précise pas les comptes concernés, n'établit ni même n'allègue qu'il s'agissait de comptes retraçant uniquement des opérations de caractère privé ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales que l'examen de comptes bancaires personnels retraçant à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé peut être entrepris dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, l'examen de tels comptes au cours de la vérification de comptabilité n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inventaires de stocks, qui n'étaient pas suffisamment précis, comportaient de nombreuses ratures et surcharges et ne concordaient pas avec les achats comptabilisés, que les bons de commande n'étaient ni numérotés ni datés, que la numérotation des notes d'achat, lorsqu'elles étaient numérotées, comportait des anomalies, que le brouillard de caisse ne retraçait pas l'ensemble des opérations de caisse, que le journal de caisse ne retraçait pas l'ensemble des opérations de la journée, qu'un état récapitulatif mensuel, qui comportait des blancs, surcharges et ratures, ne retraçait pas le montant de chaque opération mais le montant global de la journée selon le moyen de paiement utilisé, que l'enregistrement comptable des recettes était effectué globalement dans les journaux auxiliaires et que les créances non recouvrées et les avances clients n'étaient suivies ni comptablement ni extra-comptablement ; qu'à supposer même que, comme le soutient M. X, les anomalies relevées concernant la numérotation des notes d'achat soient imputables au logiciel de gestion utilisé, les autres irrégularités relevées font, en tout état de cause, obstacle à ce que sa comptabilité puisse être regardée comme présentant un caractère probant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00423


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00423
Numéro NOR : CETATEXT000022486349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx00423 ?
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