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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX00522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2009, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Touche ; M. X demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0604121 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par les actes de poursuites des 19 mai, 2 juin et 27 septembre 2006, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de procédures abusives ;

2°) de le décharger de l'obli

gation de payer lesdites sommes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2009, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Touche ; M. X demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0604121 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par les actes de poursuites des 19 mai, 2 juin et 27 septembre 2006, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de procédures abusives ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer lesdites sommes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration fiscale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le trésorier-payeur général de la Dordogne :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement a été présenté après la clôture de l'instruction fixée au 18 novembre 2008 par ordonnance du 23 octobre 2008 ; que l'invitation faite aux parties le 24 novembre 2008, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de formuler leurs observations sur un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, ne mettait pas fin à la clôture de l'instruction ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en écartant ce moyen comme irrecevable ;

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article R.* 281-2 dudit livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité de la dette et sur l'exigibilité des sommes réclamées relevant du juge de l'impôt ; que, par suite, s'il appartient au tribunal administratif, seul compétent selon l'article L. 281 susmentionné du livre des procédures fiscales, pour connaître des contestations relatives à l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, la régularité de la notification d'un acte de poursuite lorsque la demande est fondée sur le fait que les impositions seraient couvertes par la prescription, celle-ci n'ayant pu être interrompue par les actes de poursuite notifiés de façon irrégulière, en revanche, lorsqu'il est allégué que les irrégularités dont la forme des commandements serait entachée, sont de nature à priver ces actes de leur effet interruptif, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la validité en la forme des actes de poursuite ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que les actes de poursuite des 19 mai, 2 juin, 13 juin et 27 septembre 2006 n'ont pas fait l'objet d'un envoi préalable de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, ce qui aurait privé ces actes de leur effet interruptif, une telle contestation se rattache à la régularité en la forme de ces actes et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il n'appartient en conséquence qu'au juge judiciaire d'en connaître ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la taxe professionnelle des années 2000 et 2001, respectivement mises en recouvrement les 31 octobre 2000 et 2001, le cours de la prescription a été interrompu par l'introduction d'une instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2002, dont le jugement a été rendu le 18 juillet 2006 ; que, par suite, les taxes professionnelles des années 2000 et 2001 ne pouvaient être prescrites lors de l'établissement du commandement de payer du 27 septembre 2006 ; qu'en ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 2003, l'avis à tiers détenteur émis le 2 juin 2006 par le trésorier de Mareuil a interrompu le cours de la prescription jusqu'au 2 juin 2010 ; que, par suite, l'action du comptable du Trésor n'était pas davantage prescrite ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. X ait entendu s'en prévaloir, la circonstance que les comptes bancaires sur lesquels les avis à tiers détenteur ont été effectués étaient sans provision n'est pas susceptible d'engager la responsabilité fautive de l'Etat à raison des frais bancaires en résultant ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, M. X n'établit pas la réalité du préjudice résultant des frais bancaires qui auraient été mis à sa charge à raison de la mention erronée sur l'avis à tiers détenteur en date du 2 juin 2006 de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Mareuil ; que, d'autre part, si M. X invoque la circonstance que des actes de poursuites auraient été engagés pour le recouvrement des taxes professionnelles 2000 et 2001 antérieurement à un jugement n° 0202151 de ce tribunal du 27 juin 2006 à l'occasion duquel il avait présenté des conclusions à fin de sursis, il résulte toutefois de l'instruction que les taxes professionnelles en litige dans cette instance ont été établies au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Périgueux, pour un montant total de 804,94 euros alors que la mention contestée sur les actes de poursuite, pour un montant s'établissant au final à 613,08 euros, a trait aux taxes professionnelles dues au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Limoges à l'encontre desquelles il ne résulte pas de l'instruction que des recours aient été introduits ; qu'enfin, si M. X soutient que des actes de poursuite ont été émis postérieurement à la suspension de l'action de mise en recouvrement des impositions en litige, il ne fait état d'aucun préjudice en résultant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00522
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx00522 ?
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