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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX00615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX00615


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2009, la requête présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Me Soubirou ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601817 et 0701620 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le v

ersement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2009, la requête présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Me Soubirou ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601817 et 0701620 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces de la société civile immobilière (SCI) Bi-Oihan, dont M. et Mme X sont les uniques associés, l'administration a remis en cause, au titre des années 2002, 2003 et 2004, la déduction des déficits résultant des travaux exécutés sur un immeuble acquis par la SCI en 2001 et situé à Saint-Etienne de Baigorry (Pyrénées-Atlantiques) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des contributions sociales procédant de ces redressements ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 8 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a accordé, sur les impositions en litige de M. et Mme X, un dégrèvement d'un montant total de 15 059 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des travaux correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont concerné un immeuble bâti en 1881, initialement à usage d'hôtel et utilisé, au cours de la deuxième guerre mondiale, par les services de la police allemande, puis entre 1946 et 1993, à l'usage de gendarmerie, tant pour le fonctionnement de ses services, installés au rez-de-chaussée, que pour le logement des gendarmes, dans des appartements aménagés aux trois étages ; que les travaux ont eu pour objet le remplacement de la charpente à l'identique et le coulage d'une dalle en béton sur le plancher du rez-de-chaussée, l'aménagement intérieur des appartements consistant en une redistribution des pièces, la réfection de l'isolation et la pose de faux plafonds, la réfection de l'électricité et des salles de bains, l'installation du chauffage, peinture et carrelages des cuisines et salles de bains ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux aient entraîné un changement d'affectation de l'immeuble ou une augmentation de sa surface habitable ni qu'ils aient eu pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Bi Oihan a acquis les lots 3, 5 et 6 de l'immeuble en cause, correspondant à des appartements sis respectivement aux 1er, 2ème et 3ème étages, ainsi que divers lots correspondant à des garages, une cave et un escalier d'accès ; que l'administration a admis que les travaux réalisés sur les lots 3, 5 et 6 étaient dissociables des autres travaux réalisés sur l'immeuble, qu'ils pouvaient dès lors être admis en déduction, et a prononcé le dégrèvement correspondant ; que les travaux restant en litige, et qui ont porté sur des parties communes, ont consisté dans le remplacement de la charpente ainsi que dans la pose d'une chape de béton sur le plancher du rez-de-chaussée ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux, rendus nécessaires par l'état parasitaire du bâtiment en raison de la présence de capricornes et de termites, ont eu pour objet de remettre l'immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal ; qu'ils n'ont pas modifié la consistance, l'agencement ou l'équipement initial de l'immeuble ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'ils aient concerné le gros oeuvre de l'immeuble, ils doivent être regardés comme des travaux d'amélioration et d'entretien au sens de l'article 31 précité du code général des impôts et non comme des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; que, par suite, les dépenses correspondant à ces travaux ont constitué des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu de M. et Mme X à proportion des millièmes détenus par eux dans les parties communes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence de la somme de 15 059 euros.

Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Pau en date du 22 janvier 2009 est annulé.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00615
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOUBIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx00615 ?
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