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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX00731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX00731


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009, la requête présentée pour la SARL DYNASTIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 33 impasse Clouzard à Biarritz (64200), représentée par son gérant, par Me Boulous ; la SARL DYNASTIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700766 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison de l'acq

uisition, le 23 janvier 2004, d'une propriété sur le territoire de la commune de B...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009, la requête présentée pour la SARL DYNASTIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 33 impasse Clouzard à Biarritz (64200), représentée par son gérant, par Me Boulous ; la SARL DYNASTIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700766 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison de l'acquisition, le 23 janvier 2004, d'une propriété sur le territoire de la commune de Bidart ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge de l'imposition et des intérêts de retard contestés ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge des intérêts de retard ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SARL DYNASTIE a, le 23 janvier 2004, acquis une propriété sur le territoire de la commune de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, elle a fait l'objet, notamment, d'un redressement résultant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de cette acquisition ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Pau le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les intérêts de retard y afférents en résultant ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l'administration :

Considérant que si, par une décision du 29 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé un dégrèvement de 13 366 euros en faveur de la SARL DYNASTIE, il résulte de l'instruction que cette somme, qui correspond, selon les indications de l'administration fiscale, à la différence entre les montants mis en recouvrement et ceux contestés , ne concerne pas le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige qui s'élève aux sommes de 25 432 euros en droits et de 4 310 euros en intérêts de retard ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l'administration fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article 1594-0 G du code général des impôts alors en vigueur : (...) Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement : A.- I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1°) de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis (...) ; II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DYNASTIE, qui projetait d'acquérir une propriété bâtie de 96 ares et 94 ca située chemin de Bichipau à Bidart en vue de l'organisation d'évènements, a sollicité un certificat d'urbanisme pour la construction d'un restaurant d'une superficie de 800 m2 et d'une maison d'habitation de 160 m2 sur ce terrain ; que, par une décision du 13 janvier 2004, elle a obtenu un certificat d'urbanisme positif pour cette opération ; que, le 23 janvier 2004, elle a acquis cette propriété ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les informations contenues dans ce certificat étaient erronées et que le permis de construire qu'elle a sollicité postérieurement à cette acquisition pour les constructions envisagées lui a été refusé, l'administration a pu légalement considérer que la société avait acquis cette propriété dans l'intention de construire et soumettre cette acquisition à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant que la SARL DYNASTIE ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la documentation administrative de base 8 A 6 1131 n° 42 en vertu de laquelle l'absence d'intention de construire résulte du fait qu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'acquisition, l'acquéreur n'a sollicité aucun accord préalable ou permis de construire, dès lors qu'en l'espèce, il est constant qu'elle a sollicité un certificat d'urbanisme puis un permis de construire dans les deux mois qui ont suivi l'acquisition de la propriété dont il s'agit ;

Considérant que si la SARL DYNASTIE soutient qu'elle est doublement imposée à raison de cette acquisition dès lors que cette acquisition est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle a acquitté les droits d'enregistrement lors de l'achat de la propriété, d'une part, il résulte de l'instruction que la restitution des droits d'enregistrement envisagée par l'administration, eu égard aux dispositions précitées de l'article 1594-0 G, n'a pu aboutir faute pour la société d'avoir accompli les formalités requises, d'autre part, et en tout état de cause, la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'enregistrement sont des impôts distincts ; que, par suite, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'assujettissement de l'acquisition en litige à la taxe sur la valeur ajoutée et doit être écarté ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, qui ont pour objet de réparer les préjudices subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, la circonstance que la SARL DYNASTIE serait de bonne foi n'est pas de nature à la dispenser du paiement de ces intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la SARL DYNASTIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL DYNASTIE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont rejetées.

Article 2 : La requête de la SARL DYNASTIE est rejetée.

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N° 09BX00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00731
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOULOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx00731 ?
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