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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX00798


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702552 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé la déchéance totale des droits de M. A au titre du contrat territorial d'exploitation qu'il a conclu avec l'Etat le 22 avril 2002 pour la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2007 ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702552 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé la déchéance totale des droits de M. A au titre du contrat territorial d'exploitation qu'il a conclu avec l'Etat le 22 avril 2002 pour la période du 1er avril 2002 au 30 avril 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 avril 2009 portant rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 du 23 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires des contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé la déchéance totale des droits de M. A, au titre du contrat territorial d'exploitation qu'il avait conclu avec l'Etat le 2 avril 2002 ;

Considérant que les écritures de M. A qui ont été présentées sans le ministère d'avocat, bien que l'intéressé ait été mis en demeure de constituer avocat dans le délai d'un mois, par lettre en date du 4 mai 2009 dont il a accusé réception le 7 mai 2009, doivent être écartées des débats ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vienne tirée de la tardiveté de la demande de M. A ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vienne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 août 2007, dans le délai du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision attaquée du 22 juin 2007 ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 septembre 2007 a été notifiée à M. A le 20 septembre 2007 et a ainsi suspendu le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 2007, était recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vienne et tirée de la tardiveté de la demande de M. A doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Vienne en date du 22 juin 2007 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, en date du 22 juin 2007, que, contrairement à ce que soutient M. A, celle-ci vise l'avis défavorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 15 mai 2007 à la poursuite du contrat ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE en appel, que le procès-verbal de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Vienne du 15 mai 2007, au cours de laquelle ladite commission a été consultée sur la question de la déchéance du contrat territorial d'exploitation de M. A, comporte le nom et la qualité des membres présents ; que, par suite, et alors même que l'examen de la situation de M. A figure sur un additif audit procès-verbal, le moyen tiré du défaut de mention du nom et de la qualité des membres présents sur le procès-verbal n'est pas fondé et doit être écarté ; qu'il ressort également des pièces produites en appel que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et que l'ordre du jour qui leur a été adressé comportait la mention de l'examen du dossier contrat territorial d'exploitation de M. A ; qu'enfin, si M. A a entendu contester la régularité de la composition de la commission, ce moyen n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que si ces dispositions impliquaient que l'intéressé ait été, comme en l'espèce, averti de la mesure que l'administration envisageait de prendre, des motifs en constituant le fondement et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, elles n'imposaient pas à l'administration, contrairement à ce que soutient M. A, de l'informer de la faculté de présenter des observations orales, ni de se faire assister d'un conseil ; que M. A a été invité à présenter ses éventuelles observations sur les manquements constatés dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du courrier en date du 14 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les contrôles sur place effectués par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) soient effectués par des agents assermentés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat territorial d'exploitation en cause : Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L. 311-3, sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation, comprend nécessairement deux parties décrivant respectivement : 1° Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi, en faveur notamment de la création ou de la diversification d'activités agricoles, de l'innovation et du développement de filières de qualité ; 2° Les engagements de l'exploitant dans le domaine de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement, en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la qualité des sols, les eaux, la nature et les paysages. Il détermine les modalités des aides publiques accordées en contrepartie des engagements pris, notamment leur montant ; qu'aux termes de l'article R. 341-15 du code rural, alors en vigueur : L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9. Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (...) , lequel prévoit : 2) Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations souscrites et des dispositions applicables en la matière et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 pris pour l'application de ces dispositions : (...) Dans les autres cas de non respect des engagements, les pénalités sont calculées de façon indépendante pour chaque mesure. Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (...) Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables (...) ces cas sont : - le décès de l'exploitant ; - l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; - l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ; - une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; - la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ; - une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. La constatation de force majeure libère les co-contractants de leurs obligations respectives. (...) ;

Considérant qu'à la suite du contrôle de l'exécution du contrat territorial d'exploitation de M. A, effectué par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) sur le lieu d'exploitation le 1er mars 2006, le préfet de la Vienne a, par décision du 22 juin 2007, prononcé la déchéance des droits de M. A tirés du contrat territorial d'exploitation relatif à la préservation de l'Outarde Canepetière et de la faune associée qu'il avait conclu avec l'Etat le 22 avril 2002 ; que cette décision est motivée par la circonstance que ledit contrôle a fait apparaître que, sur les huit actions agri-environnementales contractualisées, M. A n'avait pas respecté le cahier des charges de six d'entre elles et qu'il avait seulement respecté les engagements lui imposant l'entretien de quelques mètres linéaires de haies sur une seule face ainsi que d'arbres isolés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les manquements constatés ont porté sur la plantation et l'entretien d'une haie paysagère double de 187 mètres linéaires, la plantation et l'entretien d'un alignement d'arbres et d'arbres isolés pour 20 et 23 mètres linéaires, l'amélioration d'une jachère de 3,35 hectares, la reconversion de terres arables en cultures d'intérêts faunistique ou floristique sur 0,85 hectares et la récolte et la fauche de la parcelle du centre vers la périphérie sur 4,20 hectares ; que, eu égard à l'importance des engagements non respectés, remettant en cause la cohérence du contrat territorial d'exploitation, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant la déchéance totale de ses droits, laquelle entraîne, en application des dispositions précitées, la résiliation de son contrat territorial d'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à indiquer que l'existence d'une jachère n'est pas contestable, que le contrôle ne permet pas de dire en quoi l'amélioration de cette jachère n'aurait pas été effectuée et que le contrôleur n'a pas indiqué quel type de reconversion n'avait pas été effectué, M. A ne conteste pas utilement le non respect de ses engagements concernant les actions amélioration d'une jachère de 3,5 hectares et reconversion d'une terre arable en culture d'intérêt faunistique , tels que constatés par le contrôleur du CNASEA ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que certains objectifs du contrat auraient été atteints, le préfet de la Vienne, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas avoir informé l'administration de circonstances susceptibles d'être qualifiées de cas de force majeure dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté précité du 8 novembre 1999 ; que les circonstances invoquées liées à la situation financière délicate de son exploitation et aux problèmes de santé qu'il a connus en 1999 ne constituent pas des cas de force majeure justifiant le non respect de ses engagements ; qu'il n'établit pas de circonstances particulières et graves l'ayant placé dans l'impossibilité de tenir ses engagements ; que, par suite, le préfet de la Vienne a pu légalement se fonder sur le non-respect par M. A de ses engagements contractuels et prononcer la déchéance de ses droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 22 juin 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 29 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 09BX00798


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00798
Numéro NOR : CETATEXT000022486354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx00798 ?
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