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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX01571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX01571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, présentée pour la SAS SCHADES, société par actions simplifiée, venant aux droits de la SA SCHADES HOLDING, dont le siège est rue Toussaint Catros au Haillan (33185), par Me Katz ; la SAS SCHADES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504219 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'e

xercice 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, présentée pour la SAS SCHADES, société par actions simplifiée, venant aux droits de la SA SCHADES HOLDING, dont le siège est rue Toussaint Catros au Haillan (33185), par Me Katz ; la SAS SCHADES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504219 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de prononcer la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- les observations de Me Katz, pour la SAS SCHADES,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SA SCHADES HOLDING a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le montant de la plus-value à long terme déclaré pour la cession des parts qu'elle détenait de la SNC SCHADES ; que la SAS SCHADES, qui vient aux droits de la SA SCHADES HOLDING, relève appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SAS SCHADES soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'irrégularité du calcul effectué par l'administration fiscale au motif qu'il ne prenait pas en compte le résultat de l'exercice 2002 de la société ; que, cependant, ce moyen n'était pas invoqué en première instance ; que, par suite, le jugement attaqué n'est, à ce titre, entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans (...). 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l'application du présent article les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (...) ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées ;

Considérant que la SAS SCHADES soutient que cette méthode de valorisation de prix de revient par prise en compte des déficits et bénéfices ne pouvait être appliquée à l'apport en cause dès lors qu'elle n'avait pas été reprise dans la documentation administrative applicable à la date de la transaction ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'application de cette méthode de valorisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les statuts de la société bénéficiaire de l'apport mentionnent que les parts sociales apportées ont été évaluées affranchies de tout passif , les premiers juges ont relevé que la société requérante n'apportait aucun élément permettant de démontrer que les bénéfices et déficits auraient été pris en compte par la société à l'occasion de l'apport en cause et que cette affirmation n'est d'ailleurs pas confirmée par les écritures comptables ; qu'ils ont ajouté qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la balance de l'exercice 2002, que les résultats de la SNC SCHADES n'ont pas été répartis puisqu'ils font l'objet d'un report à nouveau ; qu'ils ont enfin précisé qu'en raison du régime fiscal des sociétés de personnes, les résultats positifs ou négatifs existant au terme de chaque exercice social sont nécessairement reportés dans les résultats de la société soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'en appel, la SAS SCHADES n'explique toujours pas son calcul du prix de revient des parts cédées et n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges concernant la prise en compte des bénéfices et déficits de la SNC SCHADES dans son évaluation du prix de revient des parts cédées ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, l'erreur de fait tirée de ce que la SA SCHADES HOLDING avait pris en compte les bénéfices et déficits enregistrés par la SNC SCHADES pour calculer le prix de revient des parts sociales en cause ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le calcul du prix de revient des parts cédées effectué par l'administration ne prend pas en compte le résultat de l'exercice 2002 de la SNC SCHADES ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des statuts de la SNC SCHADES HOLDING, que la transaction litigieuse a été réalisée le 11 décembre 2002 alors que l'exercice 2002 de la SNC SCHADES, qui coïncide avec l'année civile, n'était pas encore clos ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la SAS SCHADES, le résultat de cet exercice ne pouvait être pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SCHADES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS SCHADES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SCHADES est rejetée.

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N° 09BX01571


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01571
Numéro NOR : CETATEXT000022486359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx01571 ?
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