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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX01597


Vu, I, la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 sous le n° 09BX01597, présentée pour la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ; la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070710, 070711, 070720, 070722, 070724, 071137 du 28 mai 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant que ledit jugement a rejeté le surplus de sa demande en réduction de la taxe professionnelle à l

aquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et...

Vu, I, la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 sous le n° 09BX01597, présentée pour la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ; la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070710, 070711, 070720, 070722, 070724, 071137 du 28 mai 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant que ledit jugement a rejeté le surplus de sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction demandée d'un montant total de 4 972 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 sous le n° 09BX01598, présentée pour la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ; la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071138 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction demandée d'un montant de 1 595 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010:

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 21 mai 2010, présentées pour la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS ;

Considérant que les requêtes enregistrés sous les nos 09BX01597 et 09BX01598, présentées par la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS a demandé la réduction des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2006 dans les rôles de la commune du Gosier (Guadeloupe), à raison d'un ensemble de cinq studios qu'elle possède dans la résidence hôtelière Yucca - Pointe de la Verdure ; que, par deux jugements du 28 mai 2009, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ces demandes ; que la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS demande à la Cour d'annuler lesdits jugements ;

Sur la régularité du jugement n° 0701138 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a, par décisions en date des 22 août et 3 octobre 2008, accordé à la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS des dégrèvements d'un montant respectif de 1 452 euros et 424 euros sur la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, d'un montant total de 2 019 euros ; que, dans ces conditions, le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle restait assujettie s'élevait à la somme de 143 euros ; que, toutefois, dans sa demande introductive d'instance enregistrée au tribunal le 29 novembre 2007, la société requérante a sollicité un dégrèvement d'un montant de 1 595 euros ; qu'ainsi, et quels que soient les motifs des dégrèvements accordés, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en estimant que cette demande était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable, en tant qu'elle excédait le montant de l'imposition restant à sa charge à la suite des dégrèvements intervenus avant l'introduction de l'instance ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe professionnelle 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la surface pondérée des lots dont dispose la société requérante, l'administration a retenu les superficies déclarées par le contribuable auxquelles elle a appliqué les coefficients de 1 pour les parties principales et de 0,5 pour les terrasses ; que, compte tenu de l'usage et des caractéristiques de ces locaux, le service n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant de tels coefficients ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la surface pondérée de chaque studio devait être fixée à 25 m2 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS soutient que le local-type n° 16, l'auberge de la Vieille Tour, n'a pas été régulièrement évalué au motif que le bail aurait été conclu à un montant anormalement élevé, il résulte de l'instruction que le loyer retenu pour procéder à l'évaluation est celui qui figure sur la déclaration modèle C souscrite par la société hôtelière et touristique de la Guadeloupe, propriétaire du local ; que la société requérante ne démontre pas que le loyer était exorbitant ni qu'il serait anormal au regard des loyers pratiqués par les établissements similaires de la commune ; que si elle soutient que des travaux importants d'aménagement incombant normalement au propriétaire auraient été effectués par le locataire, la société requérante ne démontre pas, en produisant un bail relatif à l'année 1979, que le local-type aurait été loué à des conditions anormales au 1er janvier 1975 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour les années en litige, le local-type n° 16 et l'immeuble à évaluer étaient tous deux à usage d'hôtel et situés sur la Pointe de la Verdure dans la commune du Gosier avec un accès direct à la mer ; que les superficies des deux établissements, considérés dans leur ensemble, étaient comparables ; que leurs éléments de confort et leur état d'entretien étaient identiques ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une rénovation et d'agrandissements antérieurement à la date d'imposition et qu'il soit classé dans la catégorie hôtelière des quatre étoiles alors que la résidence Yucca - Pointe de la Verdure n'est classée que trois étoiles, le local-type a pu être valablement retenu par l'administration pour évaluer les lots de la résidence Yucca ; que, par suite, le local n° 16 a pu à bon droit être retenu par le service pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le local-type n° 39 du procès-verbal de la commune de Pointe-à-Pitre, proposé à titre subsidiaire par la requérante, correspond à un petit hôtel ordinaire, situé à Pointe-à-Pitre, excentré, et dont l'état d'entretien est médiocre ; que si ce local est situé à proximité du centre et du port, il est éloigné des plages touristiques qui font en partie la valeur des résidences situées aux abords de la pointe de la Verdure sur le territoire de la commune du Gosier ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu le local-type n° 39 du procès-verbal de la commune de Pointe-à-Pitre proposé par la société requérante ;

Considérant, en cinquième lieu, que la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS ne justifie pas que les différences de caractéristiques et de classement existant entre le local-type n° 16 et les locaux lui appartenant n'aient pas été suffisamment prises en compte par l'abattement de 10 % appliqué par l'administration sur la valeur locative de l'immeuble en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENTS sont rejetées.

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N°s 09BX01597 et 09BX01598


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01597
Numéro NOR : CETATEXT000022486360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx01597 ?
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