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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX02381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX02381


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2009, la requête présentée pour Mlle Laëtitia X, demeurant chez Mlle Danielle Y à ..., par Me Astié ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902366 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays d

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2009, la requête présentée pour Mlle Laëtitia X, demeurant chez Mlle Danielle Y à ..., par Me Astié ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902366 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler sa carte de séjour étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par un arrêté du 11 décembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à Mme Françoise Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'une telle délégation permettait à Mme Jaffray de signer l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour et fait état notamment du parcours universitaire poursuivi par l'intéressée, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est entrée en France en 2000 pour suivre des études, a obtenu en 2005 une licence en sciences humaines et sociales ; qu'elle s'est ensuite inscrite à deux reprises en année de Master 1 Pro 1 modélisation et SHA et n'a pas obtenu ce diplôme ; qu'elle a suivi au cours de l'année scolaire 2007/2008 un DU Méthodes statistiques de régression en épidémiologie sans plus de succès ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était inscrite en Master 1 math et Appli à l'Université d'Aix-en-Provence ; que si, pour expliquer le fait que depuis la fin de l'année scolaire 2004-2005, elle a changé trois fois d'orientation et n'a obtenu aucun diplôme, elle allègue des difficultés, notamment d'ordre financier et médical, le seul certificat médical peu circonstancié qu'elle produit, qui est postérieur à la décision en litige, n'est pas de nature à en justifier ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant au motif qu'elle ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que Mlle X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle X ne fait état d'aucun élément qui l'empêcherait de poursuivre ses études au Gabon, son pays d'origine où demeure sa famille ; que, par suite, le préfet a pu légalement fixer le Gabon comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à la décision d'éloignement prise à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 09BX02381


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02381
Numéro NOR : CETATEXT000022486391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx02381 ?
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