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22/06/2010 | FRANCE | N°08BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 08BX00517


Vu la requête enregistrée le 21 février 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mme Lorraine X, demeurant ..., et M. Pierre X, demeurant ..., par Me Durousseau, avocat ;

Mme X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 21 juillet 2006 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a, dans le cadre de l'aménagement du centre-ville de Gradignan, validé la synthèse des études préalables menées sur l

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Vu la requête enregistrée le 21 février 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mme Lorraine X, demeurant ..., et M. Pierre X, demeurant ..., par Me Durousseau, avocat ;

Mme X et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 21 juillet 2006 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a, dans le cadre de l'aménagement du centre-ville de Gradignan, validé la synthèse des études préalables menées sur le centre-ville de cette commune, décidé la poursuite des études par l'aménagement d'une procédure pré-opérationnelle d'aménagement destinée à définir un projet urbain, instauré un périmètre de prise en considération au titre de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme et autorisé son président à signer tous actes afférents à cette affaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la communauté urbaine de Bordeaux du 21 juillet 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Joly, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X et M. X font appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 21 juillet 2006 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a, dans le cadre de l'aménagement du centre-ville de Gradignan, validé la synthèse des études préalables menées sur le centre-ville de cette commune, décidé la poursuite des études par l'aménagement d'une procédure pré-opérationnelle d'aménagement destinée à définir un projet urbain, instauré un périmètre de prise en considération au titre de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme et autorisé son président à signer tous actes afférents à cette affaire ;

Considérant que les articles L. 111-8 et R. 111-26-2 du code de l'urbanisme sont relatifs aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations ; que Mme X et M. X ne sauraient utilement se prévaloir du défaut de la motivation nécessaire au soutien d'une décision de sursis à statuer à l'encontre de la délibération du 21 juillet 2006, qui ne constitue pas par elle-même une telle décision ; que, par suite, ce moyen tiré d'un défaut de motivation de la délibération litigieuse doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus... Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère... Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : 1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface... 3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; ... qu'aux termes de l'article R. 300-2 du même code : Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus. Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 300-3 du même code : Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent. Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement ;

Considérant que ces dispositions ne sont applicables qu'aux actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, au nombre desquels figurent notamment les marchés de maîtrise d'oeuvre de travaux, les déclarations d'utilité publique et les décisions arrêtant le dossier définitif du projet ; que la délibération attaquée, qui a pour objet, dans le cadre de l'aménagement du centre-ville de Gradignan, de valider la synthèse des études préalables menées sur le centre-ville de cette commune, de décider la poursuite des études par l'aménagement d'une procédure pré-opérationnelle d'aménagement destinée à définir un projet urbain, d'instaurer un périmètre de prise en considération au titre de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme et d'autoriser son président à signer tous actes afférents à cette affaire, n'est pas un acte conduisant à la réalisation effective de l'opération ; que par suite, l'absence de concertation à ce stade ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme... ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une étude d'impact aurait dû d'ores et déjà être réalisée, alors que le projet de réaménagement du centre-ville de Gradignan n'en était encore qu'en phase d'études ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ; que ces dispositions n'exigent pas que le projet en cause soit définitif pour que sa mise à l'étude puisse être prise en considération ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que le document dénommé projet urbain pour le centre-ville de Gradignan, ou synthèse des études préalables à l'engagement d'une étude pré-opérationnelle d'aménagement n'est pas un projet défini dans sa réalisation mais uniquement une suite d'idées, de suggestions et de réflexions ; que la nouvelle délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux du 13 février 2009 mettant en place la concertation pour le secteur du centre-ville de Gradignan n'a pas par elle-même d'incidence sur le délai de dix ans pendant laquelle la décision de prise en considération produit ses effets ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, pour arrêter son périmètre de prise en considération au titre de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, de se conformer au plan proposé par ses services et annexé à la délibération litigieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre de prise en considération arrêté entacherait la délibération litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général... ; que les requérants soutiennent que la délibération litigieuse méconnaît ces stipulations en tant que la protection ainsi attachée au droit de propriété interdirait à la communauté urbaine de Bordeaux de prendre légalement une telle délibération, dès lors que la limitation apportée au droit de propriété par ladite délibération est susceptible, eu égard aux dispositions précitées, d'avoir effet pendant une durée de dix ans ;

Considérant que les dispositions précitées du code de l'urbanisme sur le fondement desquelles la communauté urbaine de Bordeaux a, par la délibération litigieuse, pris en considération la mise à l'étude des projets de travaux publics résultant du projet de réaménagement du centre-ville de Gradignan, ont pour effet de conférer à la collectivité publique la possibilité d'opposer un sursis à statuer sur toutes demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations envisagés par le propriétaire du terrain en invoquant la circonstance que ceux-ci sont susceptibles de compromettre la réalisation de travaux publics et instaurent ainsi une servitude, qui est au nombre de celles mentionnées par les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que ce dernier article, d'une part, subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme qu'il édicte à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi, d'autre part, ne pose pas un principe général et absolu mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et, enfin, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif général poursuivi ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, celles de l'article L. 111-10 du même code, sont compatibles avec les stipulations précitées du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la délibération litigieuse, prise sur le fondement de ces dernières dispositions, est également compatible avec les stipulations précitées ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait le droit de propriété, le principe général d'égalité entre les administrés, et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le réaménagement du centre-ville de Gradignan présente un caractère d'intérêt général ; que les requérants n'établissent pas que la communauté urbaine de Bordeaux aurait fait prévaloir des intérêts privés sur l'intérêt général ; que, par suite, les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2006 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et de M. X une somme totale de 1 000 € au titre des frais engagés par la communauté urbaine de Bordeaux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. X est rejetée.

Article 2 : Mme X et M. X verseront à la communauté urbaine de Bordeaux la somme totale de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00517
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;08bx00517 ?
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