La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°09BX01133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX01133


Vu la requête enregistrée le 14 mai 2009 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatima X, agissant en son nom et en qualité de représentante du mineur Nadir Y, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée, au titre du regroupement familial, au bénéfice de l'enfant m

ineur Nadir Y, et refusé de délivrer un document de circulation pour étranger m...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 2009 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatima X, agissant en son nom et en qualité de représentante du mineur Nadir Y, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée, au titre du regroupement familial, au bénéfice de l'enfant mineur Nadir Y, et refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Haute-Vienne du 3 juillet 2007, et, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet de sa demande du 6 février 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 392 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le préambule de la Constitution de 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée, au titre du regroupement familial, au bénéfice de l'enfant mineur Nadir Y, et refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur ;

Considérant que la correspondance du préfet de la Haute-Vienne du 3 juillet 2007 révèle, eu égard à son contenu, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Limoges disposant qu'une telle correspondance n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que par un arrêté du 5 mars 2007 régulièrement publié au numéro du recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Haute-Vienne a donné à M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne sans en excepter les décisions relatives au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ; que Mme X ne peut utilement soutenir que le refus de faire bénéficier son petit neveu mineur des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles elle ne pourrait obtenir, en tout état de cause, un document de circulation, au motif que son petit neveu étant algérien, les conditions de circulation étant régies par les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, constituerait un traitement discriminatoire contraire à celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune mineur confié à Mme X ne remplissait pas, au moment du dépôt de sa demande, de la condition de résidence en France pendant une durée d'au moins six ans ; que, dès lors, le refus d'octroi à ce jeune d'un document de circulation pour étranger mineur, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'aux termes de l'article 7-1 de la même convention : L'enfant... a... le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. ; qu'aux termes de l'article 8-1 de la convention précitée : Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver... son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de confier à Mme X son petit neveu mineur par un acte de kafala et de lui permettre ainsi de l'emmener en France a été prise par sa mère ; qu'il n'est ni soutenu, ni établi que cette dernière ne peut pas rendre visite à son enfant en France sous couvert d'un visa touristique ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de la Haute-Vienne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, non plus que celles, également invoquées par la requérante, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'elle ne méconnaît pas davantage le préambule de la Constitution de 1946 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 3 juillet 2007 refusant de délivrer un document de circulation à son petit neveu mineur ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X ou à son avocat la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

''

''

''

''

2

No 09BX01133


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01133
Numéro NOR : CETATEXT000022486356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx01133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award