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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX01293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX01293


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2009, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me le Dall, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 octobre 2006 et l'a informée de la perte de validité de son tit

re de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2009, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me le Dall, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 octobre 2006 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un point à la suite de chacune des infractions en date des 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006, 12 février 2006, 24 avril 2006, 16 mai 2006, 17 mai 2006, 22 mai 2006, 9 juillet 2006, 11 juillet 2006 et 17 octobre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 octobre 2006 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un point à la suite de chacune des infractions en date des 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006, 12 février 2006, 24 avril 2006, 16 mai 2006, 17 mai 2006, 22 mai 2006, 9 juillet 2006, 11 juillet 2006 et 17 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son capital initial de 12 points attaché à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 octobre 2006 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un point à la suite de chacune des infractions en date des 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006, 12 février 2006, 24 avril 2006, 16 mai 2006, 17 mai 2006, 22 mai 2006, 9 juillet 2006, 11 juillet 2006 et 17 octobre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006, et 12 février 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la copie des avis de contravention adressés à Mlle X et des attestations établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant le recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 24 avril 2006, 16 mai 2006, 17 mai 2006, 22 mai 2006, 9 juillet 2006, 11 juillet 2006, 17 octobre 2006 et 28 octobre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit seulement la copie des avis de contravention adressés à Mlle X ; que ces documents ne permettent pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que Mlle X ait reçu l'information prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir qu'elle n'a pu bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et sous réserve que le capital de points de l'intéressée n'ait pas été réduit à zéro du fait de l'intervention de décisions ultérieures de retraits de points, d'enjoindre à l'administration de restituer à Mlle X les 12 points illégalement retirés à son permis de conduire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mlle X demande le paiement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La décision en date du 7 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré à Mlle X un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 octobre 2006 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un point à la suite de chacune des infractions en date des 11 octobre 2005, 9 novembre 2005, 18 janvier 2006, 12 février 2006, 24 avril 2006, 16 mai 2006, 17 mai 2006, 22 mai 2006, 9 juillet 2006, 11 juillet 2006 et 17 octobre 2006 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à l'administration de reconstituer le capital initial de 12 points attaché au permis de conduire de Mlle X dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous réserve que le capital de points de l'intéressée n'ait pas été réduit, du fait de l'intervention de décisions ultérieures de retrait de points.

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No 09BX01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01293
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LE DALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx01293 ?
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