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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX01399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX01399


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2009, présentée pour la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE à Bordeaux, dont le siège est le sable rouge à Marcillac (33860), par la SCP Cornille ;

La SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 mai 2006 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a rejeté son opposition au paiement d'une participation forfaitaire correspondant au déficit de deux

places de stationnement pour l'immeuble dont elle est propriétaire et d'an...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2009, présentée pour la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE à Bordeaux, dont le siège est le sable rouge à Marcillac (33860), par la SCP Cornille ;

La SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 mai 2006 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a rejeté son opposition au paiement d'une participation forfaitaire correspondant au déficit de deux places de stationnement pour l'immeuble dont elle est propriétaire et d'annuler, en conséquence, le titre de recette d'un montant de 25 603,86 € émis par la communauté urbaine de Bordeaux le 25 octobre 2004 en vue d'avoir paiement de cette participation ;

2°) d'annuler cette décision et ce titre de recette ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE fait appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 mai 2006 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a rejeté son opposition au paiement d'une participation forfaitaire correspondant au déficit de deux places de stationnement pour l'immeuble dont elle est propriétaire et d'annuler, en conséquence, le titre de recette d'un montant de 25 603,86 € émis par la communauté urbaine de Bordeaux le 25 octobre 2004 en vue d'avoir paiement de cette participation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. ... Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont exemptés du permis de construire (...) les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés (...) Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3 ; qu'aux termes de l'article R. 332-20 du même code : La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette. Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs ; qu'aux termes de l'article R. 332-17 du même code : Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12e) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article L. 421-3 ; qu'aux termes de l'article R. 332-18 du même code : La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Sont tenus solidairement au paiement de la participation ; b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire ; qu'aux termes de l'article R. 332-19 du même code : La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 332-20 du même code : La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4 (12°) de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. Le montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette. Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs ; qu'aux termes de l'article R. 332-21 du même code : L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article R. 332-23 du même code : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 9 COURS DE L'INTENDANCE à Bordeaux a acquis, le 12 juin 2003, un immeuble sis à l'adresse correspondant à sa dénomination sociale ; qu'elle a déposé, le 17 octobre 2003, une déclaration de travaux pour le ravalement de la façade de l'immeuble ainsi qu'une demande d'autorisation spéciale de travaux, en application de l'article R. 313-14 du code de l'urbanisme, sur laquelle le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Gironde a statué favorablement le 12 novembre 2003 ; que toutefois, cet architecte, après avoir relevé que les travaux d'aménagement intérieur de l'immeuble aboutissaient en réalité à la création de deux appartements, a suspendu cette autorisation et n'a levé cette suspension que le 1er mars 2004 en précisant à la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE que la création des logements supplémentaires entraînait un déficit de deux places de stationnement imposant au pétitionnaire le paiement d'une contribution à la communauté urbaine de Bordeaux ; que, le 25 octobre 2004 la communauté urbaine de Bordeaux a émis un titre de recette d'un montant de 25 603,86 € en compensation des places de stationnement manquantes ; que, par courrier du 26 novembre 2004, la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE a sollicité de la communauté urbaine la possibilité d'opter pour la souscription d'un contrat d'amodiation pour deux places dans un parking public situé à 300 m de l'immeuble ; que, dans l'attente de la réalisation de cette option, la communauté urbaine de Bordeaux a suspendu la mise en recouvrement du titre de recette ; que, par courrier du 7 mars 2006, la communauté urbaine de Bordeaux a informé la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE que, faute pour elle de produire un contrat d'amodiation, elle procéderait à la mise en recouvrement du titre de recette du 25 octobre 2004 ; que, par courrier du 7 avril 2006, la société requérante, contestant avoir créé deux logements nouveaux, a refusé le paiement de la contribution exigée ; que le 26 mai 2006, la communauté urbaine de Bordeaux a mis en recouvrement son titre de recette du 25 octobre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les obligations de réalisation d'aires de stationnement ou d'acquittement de participations financières compensatoires afférentes aux créations de logements s'appliquent aux opérations donnant lieu à autorisations spéciales de travaux sans se limiter exclusivement, comme le soutient la société requérante, à celles relevant des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables de travaux ; que les dispositions de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'une participation soit demandée, comme en l'espèce, dans le cadre d'une autorisation spéciale de travaux ;

Considérant que l'omission dans les visas de la mention de l'autorisation spéciale et des courriers de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux du 18 octobre 2002 sur la participation n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 ; qu'au nombre des contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 se trouve la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement due, en vertu de l'article L. 421-3 du même code, par les pétitionnaires qui ne peuvent satisfaire aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols en matière de places de stationnement ; que s'il n'appartient pas à l'administration de modifier de sa propre initiative, au-delà d'un délai de quatre mois courant à compter de la date de l'autorisation de construire définitive qui en est le fait générateur, le montant de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement mise à la charge du pétitionnaire par cette autorisation, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 février 2004, l'architecte des bâtiments de France a fait part à la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE d'incohérences entre les documents graphiques et le tableau de répartition des logements, et l'a invitée à faire valoir ses observations sur les incohérences remarquées afin de s'assurer du respect des dispositions de l'article 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que, par décision du 1er mars 2004, intervenue dans le délai de retrait de la décision du 12 novembre 2003 et après avoir recueilli les observations du pétitionnaire au vu desquelles un déficit de deux places de stationnement est apparu, l'architecte des bâtiments de France a prescrit soit le versement de la contribution correspondant aux deux places de stationnement manquantes, soit la création de deux places dans un rayon de 300 m ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 332-28 n'ont pas été méconnues ;

Considérant que, si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas réalisé d'appartements dans l'immeuble en cause, il ressort des termes mêmes de l'acte notarié du 12 juin 2003 constatant l'acquisition par la SCI de l'immeuble sis 9 cours de l'intendance, que les deuxième et quatrième étages de l'immeuble étaient constitués de deux lots distincts comprenant un studio et une chambre séparée ; que le constat d'huissier, dressé le 16 mars 2004 et versé au débat par la société requérante elle-même, fait état, aux deuxième et quatrième étages notamment, de deux appartements de 70 m2 et ne relève plus la présence séparée des chambres ; que la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE doit, par là même, être regardée comme ayant effectué des travaux de réhabilitation des appartements, intégrant dans de nouvelles unités fonctionnelles les chambres anciennement indépendantes et créant deux nouveaux appartements ; que lesdits travaux ont eu une incidence directe sur l'augmentation de la fréquentation de l'immeuble et généré par suite, des besoins supplémentaires en matière de stationnement ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine de Bordeaux n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables en assignant à la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE à Bordeaux, une participation compensatoire correspondant à deux places de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 avril 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 mai 2006 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a rejeté son opposition au paiement d'une participation forfaitaire correspondant au déficit de deux places de stationnement pour l'immeuble dont elle est propriétaire et contre le titre de recette d'un montant de 25 603,86 € émis par la communauté urbaine de Bordeaux le 25 octobre 2004 en vue d'avoir paiement de cette participation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE à verser à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1 500 €;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE est rejetée.

Article 2 : La SCI DU 9 COURS DE L'INTENDANCE versera à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1 500 € en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens.

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No 09BX01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01399
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx01399 ?
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