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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX02112


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée pour M. Tarek X demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2006 portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009, présentée pour M. Tarek X demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2006 portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X de nationalité tunisienne relève appel du jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens à défaut de stipulations contraires de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 ; que sont par ailleurs applicables aux ressortissants tunisiens, l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige issue du dernier avenant, entré en vigueur le 1er novembre 2003 selon lequel : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que M. X, marié en Tunisie le 21 juillet 2004 avec une ressortissante française, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français le 15 février 2005 dont le renouvellement lui est refusé par la décision attaquée au motif de l'absence de vie commune ; qu'à la date de la décision de refus de séjour attaquée, à laquelle doit s'apprécier la légalité de cette décision, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de communauté de vie effectuée par les services de police, que l'épouse du requérant avait déposé une déclaration de main-courante le 24 avril 2006 auprès de l'hôtel de police de Toulouse pour violences conjugales, dans laquelle elle indiquait avoir quitté le domicile conjugal, et avait présenté à la même date une requête en divorce ; que dans ces conditions, nonobstant le courrier transmis le 12 juin 2006 à la préfecture de la Haute-Garonne par l'assistante sociale du département de la Haute-Garonne où travaille Mme X, dans lequel cette dernière indique sans en justifier, avoir annulé sa plainte pénale, informe le préfet de sa volonté de retirer sa requête en divorce, et mentionne que le couple aurait repris une vie commune, le préfet était en droit d'estimer au vu de l'ensemble des pièces en sa possession, que comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la communauté de vie entre les époux n'était pas établie ; que les attestations de tiers, notamment de voisins, produites par M. X sont en tout état de cause postérieures à la décision attaquée et ne peuvent avoir d'incidence sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est donc fondé à se prévaloir ni des dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en second lieu, que M. X en faisant valoir la présence en France de cousins dont un de nationalité française et de deux oncles en France peut être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est arrivé en France à l'âge de 28 ans le 4 février 2005 et n'a été admis à y séjourner que dans le cadre de son mariage avec une ressortissante française ; que par ailleurs, M. X ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le requérant nonobstant les documents produits relatifs à son intégration en France, à sa maîtrise de la langue française, et au fait qu'il est titulaire de l'attestation de formation civique, n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; que le moyen tiré de ce qu'il bénéficierait de promesses d'embauche est à cet égard inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2006 portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02112
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx02112 ?
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