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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX02335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX02335


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse X demeurant ..., par Me Burucoa, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le maintien de son hospitalisation d'office pour une durée supplémentaire de trois mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté et l'arrêté du 5 juillet 2003 portant rétroactivement a

u 4 juillet 2003 hospitalisation d'office ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2009, présentée pour Mme Marie-Thérèse X demeurant ..., par Me Burucoa, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le maintien de son hospitalisation d'office pour une durée supplémentaire de trois mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté et l'arrêté du 5 juillet 2003 portant rétroactivement au 4 juillet 2003 hospitalisation d'office ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Burucoa, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2010 présentée par Mme X ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prolongé son maintien en hospitalisation d'office pour une période de trois mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X n'a demandé devant le tribunal administratif que l'annulation de l'arrêté du 1er août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le maintien de son hospitalisation d'office pour une durée supplémentaire de trois mois ; que les conclusions et les moyens qu'elle a présentés devant le tribunal administratif, ne pouvaient la faire regarder comme demandant également l'annulation de la décision du 5 juillet 2003 du préfet de la Haute-Garonne d'hospitalisation d'office pour une durée d'un mois ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er août 2003 :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du code susmentionné : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. (...) ; que l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dispose : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que, par arrêté du 1er août 2003, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de maintenir, pour une période de trois mois, la mesure d'hospitalisation d'office dont faisait l'objet Mme X au centre hospitalier Marchant de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'ayant signé le bulletin de notification du 1er août 2003, dudit arrêté, qui mentionne la remise à l'intéressée d'une ampliation de l'arrêté du 1er août 2003, Mme X ne peut prétendre en ignorer son contenu ; que par suite en se bornant à soutenir, sans autre précision, que l'arrêté du 1er août 2003 serait insuffisamment motivé, la requérante ne met pas à même le juge administratif d'apprécier la portée du moyen ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte du fait de sa signature par Mme Marthien, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Gaudens, il ressort des pièces du dossier que Mme Marthien était bénéficiaire d'une délégation de signature du 17 février 2003 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat pour signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les arrêtés de placement d'office ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être également écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique : Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures... la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie ; que toutefois, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié ou publié renvoient à des circonstances postérieures à cet acte et sont donc sans influence sur sa légalité ; que dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme X, selon lequel l'arrêté du 1er août 2003, n'aurait pas fait l'objet de toutes les notifications prévues par l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X invoque l'illégalité de l'arrêté du 1er août 2003 par voie d'exception d'illégalité de la décision initiale d'hospitalisation d'office du 5 juillet 2003 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique et de celles de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que l'arrêté du 5 juillet 2003, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l'hospitalisation d'office de Mme X mentionne, après avoir visé les avis médicaux, que les troubles dont est affectée l'intéressée se traduisent par des troubles du comportement, qui compromettent la sûreté des personnes et nécessitent des soins ; qu'ainsi, cet arrêté était suffisamment motivé au regard des dispositions précitées, alors même qu'aucun certificat médical n'y aurait été annexé ; que dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception d'illégalité, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 5 juillet 2003 doit être écarté ; que par ailleurs, la décision de placement d'office du 5 juillet 2003 est signée de Mme Marthien, bénéficiaire ainsi qu'il est susmentionné d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que dès lors, l'exception d'illégalité ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le maintien de son hospitalisation d'office pour une durée supplémentaire de trois mois ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme X fondées sur le fonctionnement défectueux du service de la justice et les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2003 portant rétroactivement au 4 juillet 2003 hospitalisation d'office sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamner à verser la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02335
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BURUCOA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx02335 ?
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