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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX02436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX02436


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2009, présentée pour Mme Mariam X, élisant domicile chez Pyrénées Terre d'Accueil, 4 avenue Georges Clémenceau à Tarbes (65000), par Me Moura, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 mai 2009 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°)

d'annuler les décisions du 7 mai 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2009, présentée pour Mme Mariam X, élisant domicile chez Pyrénées Terre d'Accueil, 4 avenue Georges Clémenceau à Tarbes (65000), par Me Moura, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 mai 2009 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 7 mai 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 € par jour de retard ou de donner injonction au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, dont la publication a été autorisée par le décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour du 7 mai 2009 mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose les éléments de fait afférents à la situation de la requérante sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour refuser la délivrance d'un titre de séjour relatifs aux conditions d'entrée en France de l'intéressé, au rejet définitif de sa demande d'asile, à la situation irrégulière de l'ensemble de la famille présente en France, et à l'absence de justification par Mme X de l'inexistence de liens familiaux dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; que si Mme X soutient ne pas avoir eu connaissance de la décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 22 avril 2009, qui a rejeté son recours contre la décision du 5 décembre 2008 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 avril 2009, a été notifiée à la requérante le 24 avril 2009 ; que dès lors le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour du 7 mai 2009 au regard des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, n'est arrivée en France que le 6 mai 2008 à l'âge de 31 ans, et n'a été admise à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée de façon définitive par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 22 avril 2009 ; que si Mme X vit en France avec son concubin et à la date de la décision attaquée avec ses deux enfants, son concubin se trouve également en situation irrégulière ; que Mme X ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, nonobstant les éléments produits au dossier démontrant une certaine intégration en France, par le suivi de cours de français, la scolarisation des enfants et la participation de l'intéressée et de son concubin à des activités associatives, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la requérante n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'emmener ses enfants avec elle en Arménie, et de les y scolariser ni l'impossibilité pour le père de ses enfants qui fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, de les accompagner ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de Mme X, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire français porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, elle s'exposerait à des persécutions, les pièces du dossier n'établissent pas la réalité des risques de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en violation des stipulations de l'article 3 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, qui est suffisamment motivée, le préfet des Hautes-Pyrénées ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme X ou qu'il se soit estimé lié par les décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile qui ont été opposées à Mme X fondées sur le caractère non établi des allégations de l'intéressée ; que si Mme X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie ou dans un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, compte tenu de ses origines à la fois arménienne et azerbaidjanaise, son récit relatif aux violences qu'elle aurait subies en Arménie, n'est pas suffisamment probant pour établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans le pays d'origine ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision de fixation du pays de renvoi doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'assignation à résidence :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner lui-même la mesure d'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou de réexaminer son dossier, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au versement au conseil de Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02436
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx02436 ?
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