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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX02674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX02674


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, présentée pour Mlle Joëlle X, demeurant ..., par Me Vital-Mareille, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des illégalités des décisions prises par le recteur de l'académie de Toulouse à la suite de sa réussite au concours externe de secrétaire d'administration scolaire et universitaire (SASU) ;

) à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € à ti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, présentée pour Mlle Joëlle X, demeurant ..., par Me Vital-Mareille, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait des illégalités des décisions prises par le recteur de l'académie de Toulouse à la suite de sa réussite au concours externe de secrétaire d'administration scolaire et universitaire (SASU) ;

2°) à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € à titre de réparation de son préjudice moral, 16 262,68 € au titre du préjudice de carrière déjà subi, et la somme de 45 000 € au titre de son préjudice de carrière à venir et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2004 ;

3°) subsidiairement, avant dire droit sur le préjudice, de faire injonction au ministre de l'éducation nationale de produire une simulation des montants du traitement de Mlle X dans chacun des grades concernés depuis le 1er septembre 2000, date de sa nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et certains corps analogues ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Sempé, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2010, présentée pour Mlle X, par Me Vital-Mareille ;

Considérant que Mlle X demande l'annulation du jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à raison de différentes décisions et agissements administratifs faisant suite à sa réussite au concours de réussite au concours externe de l'année 2000, de secrétaire d'administration scolaire et universitaire (SASU) ;

Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ses conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance ; que, toutefois, dans l'hypothèse où les éléments du préjudice dont la réparation est demandée n'ont pas été identifiés dans la demande de première instance, les conclusions d'appel constituent nécessairement des demandes nouvelles qui sont irrecevables ;

Considérant que si Mlle X se prévaut, pour la première fois en appel, à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison de différentes décisions et agissements de services de l'Etat faisant suite à son admission au concours externe de l'année 2000, de secrétaire d'administration scolaire et universitaire (SASU), de l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice de carrière du fait de sa renonciation au bénéfice du concours et de sa réintégration dans son grade d'origine d'adjointe administrative, elle n'avait ni dans sa demande préalable ni devant le tribunal administratif, spécifié la nature du préjudice chiffré dont elle entendait demander réparation ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que compte tenu du rejet de la requête, les conclusions présentées par Mlle X tendant subsidiairement, avant dire droit sur le préjudice, de faire injonction au ministre de l'éducation nationale de produire une simulation des montants du traitement de Mlle X dans chacun des grades concernés depuis le 1er septembre 2000, date de sa nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mlle X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02674
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : VITAL-MAREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx02674 ?
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