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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX02697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX02697


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2009 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009, présentée par M. Patrick A, demeurant au lieu-dit ..., et tendant à l'exécution de l'arrêt n° 06BX02150 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 2 septembre 2008 annulant les décisions du directeur départemental de La Poste de la Martinique des 6 juillet et 31 août 1998 refusant de lui reconnaî

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Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2009 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009, présentée par M. Patrick A, demeurant au lieu-dit ..., et tendant à l'exécution de l'arrêt n° 06BX02150 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 2 septembre 2008 annulant les décisions du directeur départemental de La Poste de la Martinique des 6 juillet et 31 août 1998 refusant de lui reconnaître la faculté d'opter pour la qualité d'agent contractuel de droit public et enjoignant à La Poste de la Martinique de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; M. A soutient qu'en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il demande l'exécution de cet arrêt alors que par ailleurs, il a proposé à La Poste de la Martinique une transaction afférente au règlement par La Poste de la Martinique des suppléments de traitement non réglés depuis qu'il est en droit d'opter pour un statut de droit public ;

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Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Cros, avocat de La Poste de la Martinique ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : ... La Poste et France Télécom sont substitués dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de La Poste et de la direction générale des télécommunications. Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ; - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. A a obtenu, par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 septembre 2008, l'annulation des décisions du directeur départemental de La Poste de la Martinique des 6 juillet et 31 août 1998 refusant de lui reconnaître la faculté d'opter, dans les conditions prévues par l'article 44 précité de la loi du 2 juillet 1990, pour la qualité d'agent contractuel de droit public ; que cette annulation est intervenue au motif que ces décisions retiraient illégalement la décision du 21 août 1996 créatrice de droits et devenue définitive par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Martinique a reconnu à M. A le bénéfice de l'option et l'a invité à faire connaître son choix ; que la cour, tout en estimant que cette annulation n'impliquait pas nécessairement que M. A soit employé par La Poste de la Martinique en qualité d'agent contractuel de droit public, compte tenu de ce qu'il n'avait pas cette qualité à la date du 1er janvier 1991 et ne bénéficiait donc pas du droit d'option tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, a enjoint à La Poste de la Martinique de réexaminer la situation de M. A en prenant en considération le droit d'option que M. A tient de la décision susmentionnée du 21 août 1996 ;

Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 2 septembre 2008, le directeur de La Poste de la Martinique, a réexaminé la situation de M. A et par une nouvelle décision du 26 février 2009 lui a refusé la faculté d'option pour la qualité d'agent contractuel de droit public ; que l'arrêt du 2 septembre 2008, alors que d'ailleurs, M. A indique dans ses dernières écritures se satisfaire de son statut de droit privé, doit donc être regardé comme se trouvant exécuté ;

Considérant que si par ailleurs, M. A demande le versement par La Poste de la somme de 144 800 € devant faire l'objet d'une actualisation mensuelle, représentative d'une indemnité de vie chère, une telle contestation relève d'un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 2 septembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX02697


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02697
Numéro NOR : CETATEXT000022730383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx02697 ?
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