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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX02818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX02818


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle il a notifié à M. Franck X le retrait de douze points de son permis de conduire, lui a fait connaître qu'il avait perdu la validité de celui-ci pour solde de points nuls, et lui a interdit de conduir

e, ensemble les retraits de points prononcés ;

2°) de rejeter la d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle il a notifié à M. Franck X le retrait de douze points de son permis de conduire, lui a fait connaître qu'il avait perdu la validité de celui-ci pour solde de points nuls, et lui a interdit de conduire, ensemble les retraits de points prononcés ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle il a notifié à M. X le retrait de douze points de son permis de conduire et la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a fait injonction de restituer son permis ;

Considérant qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, le contrevenant à l'encontre duquel l'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 du code précité a été relevée doit avoir communication, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou la saisine de l'autorité judiciaire, de l'information dont le contenu est déterminé par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 15 juin 2004 ayant donné lieu au retrait de trois points :

Considérant que le MINISTRE produit le duplicata de l'avis d'infraction remis au contrevenant, qui l'a signé, et qui comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que le retrait de points prononcé en conséquence de cette infraction est régulièrement intervenu ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 10 juillet 2007 ayant donné lieu au retrait de trois points :

Considérant que le MINISTRE produit le duplicata de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire acquittée sur le champ par M. X, et qui comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que pour soutenir que cette information ne lui aurait été remise que postérieurement au paiement effectif de l'amende, M. X fait valoir que sa signature a été apposée au dessus de la mention des informations dont la communication est prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que nonobstant cette disposition de l'imprimé, M. X, à qui il appartenait de lire le texte intégral de la quittance avant de la signer, n'établit pas qu'il aurait remis les fonds avant que la quittance ne soit établie ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qu'elle a régulièrement satisfait à l'obligation d'information préalable imposée par le code de la route ;

En ce qui concerne les infractions commises les 18 décembre 2007 et 13 mai 2008, ayant donné lieu chacune au retrait de un point :

Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire encourue pour l'infraction commise, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information par l'envoi de cet avis, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les infractions commises par M. X les 18 décembre 2007 et 13 mai 2008 ont donné lieu chacune au paiement de l'amende forfaitaire encourue ; que M. X doit par suite être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, lesquels doivent être réputés comporter l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. X, qui ne produit pas les avis qu'il a reçus, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; qu'à cet égard, l'absence de réclamation formulée par le contrevenant est sans influence sur la régularité de l'information délivrée par les avis de contravention ;

En ce qui concerne les infractions commises les 2 décembre 2005, 15 juin, 12 août et 12 septembre 2007, ayant donné lieu chacune au retrait de un point :

Considérant que ces différentes infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour avoir paiement de l'amende au taux forfaitaire majoré ; qu'ainsi, la réception des différents avis de contravention par le contrevenant, et la délivrance à ce dernier de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de l'émission d'un titre exécutoire doit être écarté ;

En ce qui concerne les infractions commises les 07 février 2002, 19 mars 2003 et 09 février 2004, ayant donné lieu au retrait respectivement de 3, 2 et 2 points :

Considérant que le MINISTRE reconnaît qu'il est dans l'impossibilité d'apporter la preuve de l'émission et de la notification de l'avis de contravention correspondant à chacune de ces infractions ; que la mauvaise foi de M. X, qui a soutenu à tort ne pas avoir reçu certains avis de contravention ou l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est sans influence sur l'obligation, qui pèse sur le ministre, d'apporter la preuve que le contrevenant a bien reçu cette information ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prescrire à M. X de produire les avis de contravention relatifs à ces infractions ; que par suite le moyen tiré de ce que M. X serait présumé avoir reçu l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté ;

Considérant que le nombre de points régulièrement retirés au permis de M. X s'élève à huit ; qu'il y a lieu par suite de réduire à quatre le capital de points attaché au permis de M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé huit des points retirés au capital de points du permis de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le capital de points attaché au permis de M. X est réduit de douze à quatre points.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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No 09BX02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02818
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx02818 ?
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