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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX02983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX02983


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Andréi X, élisant domicile au CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux Cedex (33080), par Me Coste, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et d'une décision fixant le

pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Andréi X, élisant domicile au CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux Cedex (33080), par Me Coste, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Coste, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité moldave, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les mentions du jugement font foi jusqu'à preuve du contraire ; que M. X n'apporte pas la preuve que ce n'est pas lui mais son conseil qui a pris la parole après les conclusions du rapporteur public ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de réponse au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour manque en fait, le jugement écartant ce moyen en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de notifier au préfet de la Gironde une mise en demeure, dès lors qu'il pouvait régulièrement statuer au vu des pièces du dossier ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en l'assortissant d'éléments suffisamment précis sur les troubles dont il souffre ; que le médecin inspecteur de santé publique a émis des avis les 23 et 26 juin 2008 ; que si le requérant a expressément sollicité en première instance la production de ces avis, en relevant qu'à défaut de production de ceux-ci, il n'était pas en mesure de vérifier que le médecin inspecteur de santé publique avait bien été saisi, que si le préfet n'a pas produit ces avis devant le tribunal administratif, que si, devant la cour, le requérant réitère sa demande de production de ces mêmes avis, la légalité d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ne saurait être subordonnée à la vérification par le préfet de l'accomplissement par le médecin inspecteur de santé publique de ses obligations déontologiques, au regard notamment de l'article R. 4127-76 du code de santé publique, qui ne trouve pas à s'appliquer ; qu'en l'espèce, le médecin inspecteur de santé publique a donné un avis complet, dans des conditions de procédure satisfaisant aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'erreur de date entachant les avis ne constitue pas un vice de forme substantiel susceptible d'entacher la légalité des décisions litigieuses ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 16 juillet 2008 doit être regardé comme ayant été pris selon une procédure régulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que si M. X soutient qu'il souffre de troubles psychologiques, de lombalgies, de sinusite et de vertiges nécessitant une prise en charge médicale en France, les certificats médicaux qu'il produit n'établissent ni qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni l'inexistence en Moldavie de structures de soins adaptées à son état de santé ; que ces certificats ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant que, si M. X soutient vivre depuis l'année 2004 avec une ressortissante ukrainienne dont il a eu une enfant, née le 8 octobre 2005 et désormais scolarisée, il ressort des pièces du dossier que sa compagne a également fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et que sa fille, à peine âgée de trois ans à la date de la décision litigieuse, vient juste d'entrer à l'école maternelle ; qu'il n'en ressort pas que les problèmes de santé allégués de sa concubine et de sa fille soient tels qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elles ne pourraient bénéficier d'un traitement approprié soit en Moldavie, soit en Ukraine ; que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'emportant pas par elle-même fixation d'un pays de renvoi, il ne peut utilement se prévaloir ni du risque de séparation du couple qu'impliquerait le renvoi des concubins dans deux pays différents, ni du risque de voir l'enfant séparée de l'un de ses deux parents ; qu'au demeurant, il ne démontre pas l'existence d'obstacle avéré qui mettrait le couple dans l'impossibilité de poursuivre la vie familiale dans l'un des pays dont ils sont ressortissants ou dans un autre pays où ils seraient admissibles ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant n'aurait plus de nouvelles de son père resté en Moldavie, que sa mère serait décédée et que sa soeur vivrait au Portugal, la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, en édictant cet acte, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision du 16 juillet 2008 portant refus de séjour, le moyen tiré par exception, de l'illégalité dudit refus et celui tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juillet 2008, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire, doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ;

Considérant que, si M. X soutient qu'en raison de ses opinions et activités politiques, la décision prononçant son éloignement vers la Moldavie serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ses allégations de justifications suffisantes pour établir la réalité, la gravité et le caractère personnel des risques pour sa vie ou sa liberté qu'il courrait en cas de retour en Moldavie, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, d'ailleurs, pas reconnu l'existence ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 juillet 2008 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, partie non perdante à l'instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme que celui-ci réclame en paiement des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02983


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02983
Numéro NOR : CETATEXT000022486408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx02983 ?
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