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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX03035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX03035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009 par télécopie et le 6 janvier 2010 en original, présentée pour Mme Nuray X, demeurant chez Mme Ipek Y demeurant, ..., par Me Bonneau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juin 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'an

nuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009 par télécopie et le 6 janvier 2010 en original, présentée pour Mme Nuray X, demeurant chez Mme Ipek Y demeurant, ..., par Me Bonneau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juin 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 794 € en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Zapata, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 juin 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant que si l'arrêté litigieux pris à l'encontre de Mme X mentionne que l'intéressée était célibataire, alors qu'elle s'était mariée le 3 janvier 2009 avec un compatriote et avec qui, elle a eu un enfant né le lendemain, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, la requérante qui n'a pas informé l'administration des modifications intervenues dans sa situation familiale, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant que, pour écarter les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, les premiers juges ont relevé que si Mme X fait valoir qu'elle a épousé une personne titulaire d'une carte de résident dont elle a eu un enfant, ce mariage, célébré le 3 janvier 2009, est récent ; qu'il en est de même de la naissance de l'enfant du couple survenue le 4 janvier 2009 ; que la requérante n'est en France que depuis le 20 mai 2008 et n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier du regroupement familial, ni en raison des ressources de son conjoint, ni en raison d'une impossibilité de retourner temporairement dans son pays d'origine avec son enfant, en raison de risques encourus ; que, devant la cour, la requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant que compte tenu du très jeune âge du fils de Mme X, l'arrêté litigieux, qui n'implique qu'un retour temporaire de la requérante en Turquie, avec son fils, ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention de New York ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, les premiers juges ont relevé qu'il ne résulte ni de la motivation de la décision fixant le pays de destination, ni de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis d'examiner les conséquences de la mesure au vu des risques encourus par la requérante en cas de retour en Turquie et que la réalité des risques encourus par Mme X en cas de retour dans ce pays n'est pas établie, dès lors que l'intéressée se borne à faire état de la situation générale des Kurdes en Turquie et qu'elle n'apporte au surplus aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d'asile les 14 août et 28 novembre 2008 ; que Mme X ne formule aucune critique à l'égard de la motivation ainsi retenue par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03035
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx03035 ?
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