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22/06/2010 | FRANCE | N°10BX00059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 10BX00059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2010, présentée pour M. Chukri X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2010, présentée pour M. Chukri X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 794 € au titre de la première instance, et 2 392 € au titre de l'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 17 juillet 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le requérant reconnaît lui-même avoir reçu le 2 février 2009 la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de son renvoi ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'ordonnance attaquée est intervenue, les délais de recours contre la décision litigieuse étaient expirés ; que lorsque les conditions réglementaires de sa mise en oeuvre sont réunies, l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au président du tribunal administratif de rejeter sans instruction la demande dont le tribunal administratif est saisi ; que, dans ces conditions, la méconnaissance du principe du contradictoire est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'en l'absence de caractère contradictoire de la procédure, le président du tribunal administratif a pu régulièrement fonder sa décision sur un moyen tiré de l'absence de demande de titre de séjour par l'intéressé au préfet, et du caractère confirmatif de la décision de refus de titre ; que le rejet du moyen tiré de l'incompétence alléguée de l'auteur de l'acte se fonde sur la présence, dans la décision litigieuse, de la mention de la délégation dont son auteur bénéficiait de la part de préfet de la Haute-Vienne, qui devait faire regarder le moyen comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que le rejet d'un tel moyen ne saurait par suite révéler une mesure d'instruction incompatible avec la mise en oeuvre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que les conditions fixées pour la mise en oeuvre de l'article R. 222-1 étant réunies, le rejet de la demande de M. X par l'ordonnance attaquée a pu régulièrement intervenir, sans que le requérant soit informé du recours à cette procédure, ni que le caractère confirmatif de sa demande était de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa requête ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la circonstance qu'à la suite de l'annulation contentieuse de sa décision en date du 02 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne ait convoqué M. X avant de statuer à nouveau sur sa demande initiale de demande de titre ne saurait révéler le dépôt par M. X d'une demande nouvelle dont la décision litigieuse constituerait le rejet ; que, s'agissant de la décision lui refusant à nouveau un titre de séjour, et si le requérant excipe de circonstances nouvelles, il est constant que M. X, qui s'est abstenu de faire état auprès des services préfectoraux de son mariage avec une compatriote, laquelle se maintient en France sous couvert d'un titre de séjour allemand, n'établit ni même n'allègue que ce mariage lui ouvrirait droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ou serait de nature à modifier sa situation au regard de son droit à mener une vie familiale normale ; que la régularisation de la situation des autres membres de sa famille, ainsi que les perspectives d'embauche qu'il allègue, et qui au surplus sont postérieures à la décision litigieuse, sont sans influence sur son droit à obtenir un titre de séjour ; que par suite, en statuant à nouveau sur le droit de M. X à obtenir un titre de séjour, le préfet s'est borné à prendre une décision confirmative de sa précédente décision de refus du 2 mars 2007, sur laquelle la cour de céans a statué par un arrêt du 24 juin 2008, revêtu de l'autorité de chose jugée ; que les conclusions dirigées contre la décision du 2 février 2009, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sont par suite irrecevables, et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que la demande présentée par M. X ne présentait pas à juger des questions de droit et de fait qui ne pouvaient être tranchées par la voie d'une ordonnance intervenue en application de l'article R. 222-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de séjour est inopérant, dès lors que le refus de titre ne repose pas sur un motif autre que le défaut d'une des conditions pour obtenir le titre demandé ; que la régularisation de la situation de sa famille, ainsi que la perspective d'une embauche, sont sans influence sur l'appréciation de son droit à mener une vie familiale normale, l'intéressé n'ayant aucun droit à se maintenir sur le territoire, et n'étant pas dépourvu de toute attache en Macédoine ; que l'obligation de quitter le territoire ne saurait être illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre, dès lors que ce refus de titre est définitif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00059
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;10bx00059 ?
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