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22/06/2010 | FRANCE | N°10BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 10BX00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 17 juillet 2009 par laquelle il a fixé le pays de renvoi à destination duquel Mme X pourra être éloignée, et de rejeter la requête de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ; il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvega

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 17 juillet 2009 par laquelle il a fixé le pays de renvoi à destination duquel Mme X pourra être éloignée, et de rejeter la requête de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ; il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi ; il n'est pas établi que son conjoint ne serait pas admissible en Albanie, pays dont Mme X a la nationalité ; il n'est pas prouvé que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans l'un ou l'autre des pays d'origine de chacun des conjoints ; la décision précise qu'elle pourra être reconduite dans tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait comporter l'obligation pour un Etat d'accepter sur son territoire l'installation de couples non nationaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 juillet 2009 par laquelle il a fixé le pays de renvoi à destination duquel Mme X pourra être éloignée ;

Sur l'appel principal présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE par lettre recommandé dont il a été accusé réception le 29 décembre 2009 ; qu'à la date du 29 janvier 2010 à laquelle la requête du PREFET a été enregistré au greffe de la cour, le délai d'un mois imparti par l'article R. 775-10 du code de justice administrative n'était pas expiré ; que la fin de non recevoir opposée par Mme X doit par suite être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que si Mme X, de nationalité albanaise et dont le compagnon serait de nationalité serbe, soutient qu'elle n'est pas admissible en Serbie, et que son compagnon ne l'est pas en Albanie, elle ne fait état que de réponses d'attente des autorités consulaires de chacun de ces pays, lui indiquant la marche à suivre pour faire aboutir sa demande ; qu'elle ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant fait l'objet d'un refus définitif d'introduction en Serbie, et son conjoint d'un refus définitif d'introduction en Albanie ; que l'indication par le préfet de la possibilité pour Mme X d'être reconduite dans un pays tiers n'a d'autre portée que de lui indiquer qu'elle conserve la faculté de demander à être reconduite vers un autre pays que celui dont elle a la nationalité, sous réserve d'y être admissible ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'avait donc pas à indiquer dans son arrêté le pays tiers dans lequel Mme X pourrait être reconduite avec son conjoint ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'impliquent pas l'obligation pour un Etat d'accepter l'installation de couples non nationaux, n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 17 juillet 2009 fixant le pays de renvoi de Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fixé le pays de renvoi de Mme X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait de nature à la faire regarder comme régulièrement motivée ; que le PREFET, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée, ne peut être regardé comme s'étant cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si Mme X soutient que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des dangers particulièrement graves, il ressort des pièces du dossier que ses déclarations se sont révélées discordantes et dépourvues d'éléments susceptibles d'en étayer la véracité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 juillet 2009 fixant le pays de renvoi de Mme X ;

Sur l'appel incident de Mme X dirigé contre la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que la requérante, de nationalité albanaise, déclare être entrée sur le territoire national le 25 octobre 2005, y vivre en concubinage avec M. Y, ressortissant serbe d'origine albanaise, et être mère de deux enfants nés en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée irrégulièrement en France pour la première fois à l'âge de 33 ans, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, eu égard à la situation irrégulière de son compagnon sur le territoire national, lequel fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et à la faible ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France à la date de la décision attaquée, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance qu'elle serait bien insérée dans la société française, et que son compagnon pourrait bénéficier d'un contrat de travail, est sans influence sur son droit à obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision statuant sur la délivrance d'un titre de séjour, laquelle ne fixe pas de pays de renvoi ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante la suivent dans son pays d'origine, où ils pourront être scolarisés, ou à ce qu'ils la rejoignent ultérieurement avec leur père ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette la demande de Mme X, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 17 juillet 2009 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fixé le pays de renvoi de Mme X.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fixant le pays de renvoi, et l'appel incident présenté par Mme X, sont rejetés.

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No 10BX00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00230
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;10bx00230 ?
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