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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX01193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX01193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009 sous le n° 09BX01193, présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., par Maître Soltner, avocat ;

Les époux X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701397 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de l'indivision Y - Z, la délibération en date du 4 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize a décidé de leur vendre une portion d'un chemin rural ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'indivision Y

- Z devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de l'in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2009 sous le n° 09BX01193, présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., par Maître Soltner, avocat ;

Les époux X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701397 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de l'indivision Y - Z, la délibération en date du 4 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize a décidé de leur vendre une portion d'un chemin rural ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'indivision Y - Z devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de l'indivision Y - Z le versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Seyt, avocat de la commune de Mailhac-sur-Benaize et de Me Castillo, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les époux X interjettent appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de l'indivision Y - Z, la délibération en date du 4 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize (Haute-Vienne) a décidé de leur vendre une portion d'un chemin rural ;

Considérant que le mémoire que la commune de Mailhac-sur-Benaize a produit le 9 décembre 2009 doit être regardé comme une intervention ; que toutefois, une personne qui a qualité pour faire appel n'est pas recevable à présenter une intervention ; que, par suite, l'intervention de la commune de Mailhac-sur-Benaize, qui était partie en première instance, enregistrée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ; qu'aux termes enfin de l'article L. 161-10 du même code : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ;

Considérant que la circonstance que l'aliénation litigieuse, qui a pour effet de permettre le regroupement en un seul tenant des parcelles appartenant aux époux X, satisfait les intérêts particuliers de ces derniers, ne suffit pas à établir que le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize aurait fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-10 du code rural dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés ; que les époux X sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération susmentionnée, qui subordonne d'ailleurs l'application de la vente contestée à la mise en état carrossable d'un chemin de substitution permettant de desservir les parcelles appartenant à l'indivision Y - Z, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce que la délibération du 4 octobre 2007 était entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'indivision Y - Z devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; que l'indivision Y - Z soutient que la délibération du 4 octobre 2007 aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la présence de M. Lester, titulaire d'un pouvoir délivré par M. X, conseiller municipal, alors même qu'il n'a pas pris part au vote sur la délibération litigieuse ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette seule présence aurait exercé une influence sur le résultat du vote auquel a procédé le conseil municipal le 4 octobre 2007 ;

Considérant que s'il est constant que la partie du chemin rural dont l'aliénation a été décidée par la délibération attaquée desservait les parcelles appartenant aux riverains dudit chemin et était utilisée par les exploitants ou propriétaires des parcelles voisines, cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme affecté à la circulation générale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin rural faisait l'objet, à la date de la délibération attaquée, d'une utilisation et d'un entretien réguliers, de nature à permettre de le regarder comme affecté de fait à l'usage du public au sens des dispositions précitées du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération en date du 4 octobre 2007 du conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'indivision Y - Z de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mailhac-sur-Benaize et de l'indivision Y - Z le versement de quelque somme que ce soit sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Mailhac-sur-Benaize n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement en date du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'indivision Y - Z devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des époux X, de l'indivision Y - Z et de la commune de Mailhac-sur-Benaize tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01193


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01193
Numéro NOR : CETATEXT000022445870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx01193 ?
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