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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX01268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009 sous le n° 09BX01268 par télécopie, régularisée le 9 juin 2009, présentée pour M. et Mme Dominique , demeurant ..., par Me P. Egea, avocat ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501041 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de M. et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Claude leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur villa ;

2°) de rejeter la deman

de présentée par M. et Mme Y au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009 sous le n° 09BX01268 par télécopie, régularisée le 9 juin 2009, présentée pour M. et Mme Dominique , demeurant ..., par Me P. Egea, avocat ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501041 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de M. et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Claude leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur villa ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y le versement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Avril, avocat de M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donné aux parties ;

Considérant que M. et Mme relèvent appel du jugement n° 0501041 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de M. et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Claude leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de leur villa située dans la zone d'aménagement concerté du Parc de Desmarais ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) et qu'en vertu des dispositions de l'article R. 611-4 du même code les notifications des avis d'audience peuvent être effectuées dans la forme administrative, avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ;

Considérant que l'avis informant M. et Mme de la date de l'audience, envoyé par lettre recommandée le 2 mars 2009, n'a été reçu par eux que postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 17 mars 2009 ; que s'il est constant qu'à la date de l'envoi, des troubles graves affectaient depuis le 20 janvier la distribution postale en Guadeloupe en raison d'un mouvement de grève, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme ou leur avocat aient été avertis de la date de l'audience par d'autres moyens que l'envoi de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dans ces conditions, M. et Mme sont fondés à soutenir que les prescriptions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ont été méconnues et que le jugement doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code, alors en vigueur : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) ; qu'aux termes enfin de l'article A. 421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39, alors en vigueur : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation de travaux court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ;

Considérant que s'il n'est pas sérieusement contesté que le permis de construire délivré le 21 juin 2005 a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une période de deux mois à partir de cette date, comme l'établit une attestation du maire de Saint-Claude en date du 11 mai 2009, ni les attestations invoquées par M. et Mme , qui sont largement postérieures à la date de l'affichage alléguée, ni les photographies qu'ils produisent n'établissent avec certitude la date et le caractère complet de l'affichage auquel il aurait été procédé sur le terrain ; que, dès lors, le délai de recours contentieux ouvert contre le permis de construire délivré le 21 juin 2005 n'était pas expiré le 31 octobre 2005, date à laquelle M. et Mme Y ont formé une demande à l'encontre de ce permis devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme ont reçu notification de la demande formée par M. et Mme Y le 3 novembre 2005 dans les formes et délais prescrits par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 applicable à la date de l'arrêté attaqué : Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 (...) ; qu'il est constant que le terrain sur lequel est située la construction projetée est inclus dans la zone d'aménagement concerté du Parc de Desmarais dont le plan d'aménagement de zone a été approuvé le 5 juillet 1993 avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire attaqué, la commune de Saint-Claude, sur le territoire de laquelle se trouve cette zone d'aménagement concerté, aurait été couverte par un plan local d'urbanisme approuvé ; qu'ainsi en application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, les dispositions du plan d'aménagement de zone approuvé le 5 juillet 1993 demeuraient applicables aux demandes de permis de construire dans la zone d'aménagement concerté du Parc de Desmarais le 21 juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article ZD 10 du règlement du plan d'aménagement de zone applicable dans la zone d'aménagement concerté du Parc de Desmarais : - Hauteurs des constructions - 10.1 Conditions des mesures - La hauteur maximale des constructions est calculée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de fouilles ou de remblais. Elle ne comprend pas les ouvrages techniques indispensables (acrotère, souches de cheminée et de ventilation (...) - En cas de terrain en pente, la hauteur maximale absolue sera mesurée au milieu de chaque section de bâtiment sous réserve que ces dernières aient des longueurs n'excédant pas 10 mètres - 10.2 La hauteur maximum des bâtiments est de 4 mètres (R+C). Elle pourra être portée à 6 m (R+1) dans le cas d'un terrain ayant une pente supérieure à 20%. Dans ce cas le sous-sol partiel ne pourra occuper que 50% de l'emprise au sol du bâtiment - Elle est ramenée à 3 mètres pour les bâtiments annexes. Il est ici précisé que la hauteur s'entend mesurée à l'égout du toit. ; qu'il résulte de ces dispositions que la hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel, est de 4 mètres et ne peut être portée à 6 mètres si ce n'est dans le cas d'un terrain ayant une pente supérieure à 20 % ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes portées sur le formulaire de la demande de permis de construire, que la hauteur maximale de la construction projetée par M. et Mme par rapport au sol naturel est de 5 mètres ; qu'il n'est fait état, dans le dossier, d'aucune pièce de nature à établir que la pente du terrain sur laquelle les travaux devaient être effectués serait supérieure à 20 % ; que par suite, la construction projetée méconnaît les dispositions précitées du règlement applicable dans la zone d'aménagement concerté du Parc de Desmarais et ne pouvait pas être légalement autorisée ; qu'en conséquence, l'arrêté du 21 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Claude a délivré à M. et Mme un permis de construire pour l'extension de leur villa est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme le versement de la somme que M. et Mme Y demandent à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501041 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 mars 2009 et l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le maire de Saint-Claude a délivré à M. et Mme un permis de construire en vue de l'extension de leur villa sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01268
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : EGEA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx01268 ?
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