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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX01365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX01365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2009 sous le n° 09BX01365, présentée pour Mme Léa X demeurant ..., par Maître Capoul, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702653 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 12.200 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 7 mai 2002 sur le cours du Chapeau Rouge à Bordeaux ;

2°) de conda

mner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 4.200 euros en répara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2009 sous le n° 09BX01365, présentée pour Mme Léa X demeurant ..., par Maître Capoul, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702653 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 12.200 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 7 mai 2002 sur le cours du Chapeau Rouge à Bordeaux ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 4.200 euros en réparation des préjudices subis ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le 7 mai 2002, vers 18 heures, Mme X, alors âgée de 78 ans, a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à pied sur le cours du Chapeau Rouge à Bordeaux ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser des conséquences dommageables de cette chute ;

Considérant que la responsabilité des collectivités publiques ne peut être engagée, à l'égard des usagers d'un ouvrage public, que si la victime apporte la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont elle demande réparation ; que pour établir le lien de causalité entre l'accident dont s'agit et l'état du trottoir sur lequel elle circulait, Mme X, qui prétend avoir chuté en raison de la présence d'une excavation non signalée au niveau du n° 1 du cours du Chapeau Rouge, se borne à produire plusieurs attestations de personnes, qui n'étaient pas présentes au moment des faits, se limitant à faire état de l'existence d'une excavation à l'endroit susévoqué dans le courant du mois de mai 2002, le témoignage d'un passant indiquant avoir aidé la victime à se relever après sa chute sans en préciser les circonstances exactes et un constat d'huissier attestant l'existence, plus de trois semaines après l'accident, d'un affaissement de cinq centimètres sur la presque totalité de la largeur du trottoir ; que ces éléments ne sont pas suffisants, en l'absence de témoignage direct sur les circonstances de la chute, pour établir le lien de causalité avec l'excavation incriminée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement de quelque somme que ce soit sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01365
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CAPOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx01365 ?
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