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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX01395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX01395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2009 sous le n° 09BX01395, présentée pour Mme Assumpta A, Mlle Julie A, représentée par sa mère, et M. Julien A demeurant ensemble ... par Me Paris, avocat ;

Les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400702 en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Martin à les indemniser des préjudices qu'il ont subis à la suite du décès de M. Michel A postérieurement à son hosp

italisation au centre hospitalier de Saint-Martin ;

2°) de condamner le centre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2009 sous le n° 09BX01395, présentée pour Mme Assumpta A, Mlle Julie A, représentée par sa mère, et M. Julien A demeurant ensemble ... par Me Paris, avocat ;

Les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400702 en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Martin à les indemniser des préjudices qu'il ont subis à la suite du décès de M. Michel A postérieurement à son hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Martin ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Martin à verser d'une part, à Mme A les sommes de 25.000 euros au titre de son préjudice moral et 27.976 euros au titre de son préjudice économique ainsi que 5.568,54 euros en remboursement des frais funéraires, d'autre part, à Mlle Julie A les sommes de 35.000 euros au titre de son préjudice moral et 9.130 euros au titre de son préjudice économique, enfin, à M. Julien A, les sommes de 25.000 euros au titre de son préjudice moral et 4.409 euros au titre de son préjudice économique ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Martin à leur verser une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, alors âgé de 69 ans, a été hospitalisé, le 29 janvier 2001, au centre hospitalier de Saint-Martin et présentait un état très dégradé marqué par une altération des fonctions cardiovasculaire, respiratoire, hépatique et neurologique responsables notamment d'une abasie ; que cet état avait nécessité la pose de barrières de sécurité autour de son lit d'hôpital ; que, dans la nuit du 10 au 11 février 2001, M. A a fait une chute de son lit, dont les barrières avaient été retirées, et son état de santé s'est ensuite rapidement dégradé justifiant une évacuation, par voie aérienne, vers le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre où il est décédé le 11 mars suivant ; que, les requérants, épouse et enfants du défunt, recherchent la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Martin à raison des fautes commises, selon eux, dans la prise en charge de M. A ; que, par le jugement attaqué, les CONSORTS A interjettent appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur requête ;

Considérant que M. A présentait à son arrivée au centre hospitalier un état très agité et des symptômes de désorientation, nécessitant une attention particulière et des mesures pour prévenir tout risque de chute et notamment la pose de barrières latérales de sécurité sur son lit ; que le 5 février 2001, une fois terminé l'administration de médicaments tranquillisants destinés notamment à lutter contre les effets du sevrage alcoolique, l'état de santé de M. A, qui s'était nettement amélioré, ne justifiait plus que soient maintenues les barrières de sécurité de son lit, qui ont donc été retirées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que l'état de santé du patient ne nécessitant plus, à la date de sa chute, que son lit soit sécurisé par des barrières, le retrait de celles-ci n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 20 mars 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre, que ce n'est que le 12 février 2001, soit le surlendemain de sa chute, que M. A a présenté des douleurs du flanc gauche pour lesquels des radios lui ont alors été prescrites ; que, pour lutter contre la déglobulisation observée à la suite des examens pratiqués ce jour-là, des transfusions de sang et de plasma ont été effectuées les 12 et 13 février sans toutefois entraîner d'amélioration significative ; que si les CONSORTS A font valoir que ce n'est que le 14 février qu'un scanner a été effectué, il résulte de l'instruction que le diagnostic d'un hématome a été posé dès le 13 février et a été confirmé le lendemain par la réalisation d'un scanner ; que la mise à jour d'un hématome rétro péritonéal n'a nécessité aucun traitement spécifique et n'a d'ailleurs fait l'objet d'une ponction que le 7 mars au centre hospitalier universitaire de Pointe à Pitre ; qu'ainsi, la réalisation, même plus rapidement, d'un scanner n'aurait pas permis d'établir un diagnostic différent de celui posé le 13 février, ni entrainé un protocole médical différent de celui suivi au centre hospitalier ; que, par suite, le centre hospitalier de Saint-Martin n'a commis aucune faute dans la prise en charge médicale de M. A à la suite de sa chute ;

Considérant que le moyen tiré du manquement du centre hospitalier au respect du principe de précaution n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la proposition d'indemnisation qui a pu être formée par le centre hospitalier de Saint-Martin à Mme A, et qui n'est au demeurant pas produite au dossier, ne constitue pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil dont le juge ne pourrait que prendre acte en reconnaissant comme établie la responsabilité du centre hospitalier par cette seule circonstance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Martin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux CONSORTS A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée.

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No 09BX01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01395
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx01395 ?
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