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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX01871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX01871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009 sous le n° 09BX01871, présentée par Mme Vincente X née Y, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800319 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une amende de 100 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de la construction édifiée sur la zone des cinquante pas géométriques, Pointe Marcussy, section I n° 441, sur le terr

itoire de la commune de La Trinité, dans le délai de six mois à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009 sous le n° 09BX01871, présentée par Mme Vincente X née Y, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800319 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une amende de 100 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de la construction édifiée sur la zone des cinquante pas géométriques, Pointe Marcussy, section I n° 441, sur le territoire de la commune de La Trinité, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

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Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 18 février 2008 à l'encontre de Mme X pour occuper, sans autorisation, sur le domaine public maritime, une maison d'habitation implantée dans la zone des cinquante pas géométriques sur la parcelle cadastrée section I, n° 441, Pointe Marcussy, sur le territoire de la commune de la Trinité ; que Mme X relève appel du jugement n° 0800319 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer à l'Etat une amende de 100 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de la construction ainsi édifiée, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution passé ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer (...) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ; qu'aux termes de L. 5111-2 de ce code : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant que le maintien sans autorisation de la maison d'habitation édifiée dans la zone des cinquante pas géométriques sur le rivage de la mer, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques alors même que Mme X n'aurait pas elle-même fait édifier cette maison et ne l'aurait pas agrandie ; que la circonstance que des autorisations lui auraient été délivrées en vue de la rénovation de la maison au titre de la législation de l'urbanisme est sans incidence sur le bien-fondé de la poursuite engagée au titre de la législation relative au domaine public maritime ; que, de même, le fait que les travaux réalisés n'ont pas conduit à la création illégale d'une surface hors oeuvre nette, contraire au plan local d'urbanisme, est sans incidence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est pas de nature à exonérer Mme X de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée pour contravention de grande voirie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01871
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx01871 ?
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