La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°09BX02296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX02296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2009 sous le n°09BX02096, présentée pour la SOCIETE CARILLION CONSTRUCTION LIMITED, anciennement dénommée Tarmac Construction Limited élisant domicile au siège de la SOCIETE CARI, zone industrielle 1ère avenue n° 5455 m à Carros (06513), ainsi que pour la SOCIETE CARI, venant aux droits de la société Carillion BTP Nicoletti, ayant son siège zone industrielle 1ère avenue n° 5455 m à Carros (06510), par Me M.-O. Baudelot, avocat ;

Les SOCIETES CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et CARI demandent à la cour : r>
1°) d'annuler le jugement n° 0300169 en date du 19 juin 2009 par lequel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2009 sous le n°09BX02096, présentée pour la SOCIETE CARILLION CONSTRUCTION LIMITED, anciennement dénommée Tarmac Construction Limited élisant domicile au siège de la SOCIETE CARI, zone industrielle 1ère avenue n° 5455 m à Carros (06513), ainsi que pour la SOCIETE CARI, venant aux droits de la société Carillion BTP Nicoletti, ayant son siège zone industrielle 1ère avenue n° 5455 m à Carros (06510), par Me M.-O. Baudelot, avocat ;

Les SOCIETES CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et CARI demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300169 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.) à leur payer, avec intérêts contractuels au taux de 6,26 % à compter du 4 mars 2002, la somme de 1.525.243,70 euros HT, complétée de la révision de prix et des droits de T.V.A. au titre du règlement du marché de travaux signé le 21 juin 1999 en vue de la construction d'un viaduc autoroutier sur la Dordogne et de ses ouvrages annexes sur la section Cahors Nord-Souillac de l'autoroute A 20, et a mis à leur charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 23.936 euros ;

2°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à payer la somme de 1.525.243,70 euros HT, outre T.V.A., révision de prix, intérêts moratoires au taux de 6,26 % à compter du 4 mars 2002 avec capitalisation à compter du 3 février 2004 et à chaque date anniversaire suivante ;

3°) de condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à payer la somme de 23.936 euros TTC au titre des frais d'expertise avec intérêts légaux à compter du 4 avril 2005 ;

4°) condamner la société des Autoroutes du Sud de la France à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Baudelot, avocat de la SOCIETE CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et de la SOCIETE CARI et de Me Austruit, du cabinet Grange associés, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par marché signé le 21 juin 1999, la société des Autoroutes du Sud de la France a confié la réalisation d'un viaduc autoroutier sur la Dordogne, sous maîtrise d'oeuvre de la société SCETAUROUTE, à un groupement ayant comme mandataire commun la société Tarmac Construction Limited, devenue la SOCIETE CARILLION CONSTRUCTION LIMITED, pour un prix initialement fixé à un montant de 189.746.836,65 francs HT porté par des avenants successifs à la somme de 223.346.703,31 francs HT ; qu'à la suite de la réception des travaux, le groupement a adressé le 26 octobre 2001 son projet de décompte final pour un montant de 214.487.507 francs HT assorti d'une demande de règlement complémentaire pour un montant total de 54.060.426 francs HT valeur base marché, qui a été écarté par le décompte général de la société des Autoroutes du Sud de la France, notifié le 2 janvier 2002 et reçu le 8 janvier 2002 ; que le groupement a signé le décompte général avec réserves, par lettre du 12 février 2002 assortie d'un mémoire en réclamation ; que si à la suite de négociations, un protocole transactionnel a été conclu entre la société des Autoroutes du Sud de la France et diverses entreprises, la SOCIETE CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et la SOCIETE CARI, venant aux droits de la société Carillion BTP Nicoletti, ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande enregistrée le 21 janvier 2003 tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à leur payer en règlement du marché signé le 21 juin 1999, avec intérêts contractuels au taux de 6,26 % à compter du 4 mars 2002 et capitalisation à la date du 3 février 2004, la somme totale de 1.525.243,70 euros HT, sous réserve de déduction des sommes éventuellement déjà payées ; que la SOCIETE CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et la SOCIETE CARI relèvent appel du jugement rejetant leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que le directeur général délégué à la construction de la société des Autoroutes du Sud de la France avait la qualité de personne responsable du marché et qu'en cette qualité il était habilité à signer le courrier du 2 juillet 2002 constituant la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, prévue par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le moyen invoqué par les sociétés requérantes consistant à soutenir que cet article ne pouvait pas recevoir application en l'espèce du fait de l'absence de litige avec le maître d'oeuvre et de l'absence d'une décision préalable de la personne responsable du marché dont il aurait pu être fait appel auprès du maître de l'ouvrage ; que de même le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments invoqués à l'appui des moyens exposés, a expressément répondu aux moyens tirés de ce que le courrier du 2 juillet 2002 ne comportait pas de décision du maître de l'ouvrage, seule susceptible, en application des dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, de faire courir le délai imparti aux entreprises pour saisir la juridiction ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas pris en compte l'ensemble des moyens exposés ou aurait omis d'examiner un moyen et ainsi entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation de nature à entraîner son annulation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, alors en vigueur : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) ; que, selon l'article 13.44 du même cahier : L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ; qu'aux termes de l'article 2.1 du même cahier : La personne responsable du marché est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général notifié le 2 janvier 2002 aux entreprises requérantes a été signé par le directeur général de la société des Autoroutes du Sud de la France chargé de la construction, qui était la personne physique régulièrement habilitée à représenter le maître de l'ouvrage dans l'exécution du marché et qui avait d'ailleurs à ce titre déjà signé l'acte d'engagement et les différents avenants précédemment conclus ; que le décompte général a été ainsi régulièrement signé par la personne responsable du marché, alors que même qu'y a été apposé un tampon comportant les mentions pour le président et par délégation ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, applicables aux différends relatifs à l'établissement du décompte général, survenant directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, ne leur étaient pas opposables du fait de l'absence de signature régulière du décompte général notifié le 2 janvier 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : 22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage (...) 23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) 31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...) 32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant qu'il est constant que le mandataire commun du groupement d'entreprises ayant conclu le marché avec la société des Autoroutes du Sud de la France a signé avec réserves le décompte général notifié le 2 janvier 2002 et a adressé le 12 février 2002 à la personne responsable du marché, qui l'a reçu le 15 février 2002, un mémoire de réclamation sur lequel il a été pris expressément position par courrier du 2 juillet 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que ce courrier du 2 juillet 2002 est signé par le directeur général de la société des Autoroutes du Sud de la France chargé de la construction, qui était la personne physique régulièrement habilitée à représenter le maître de l'ouvrage dans les actes d'exécution du marché au nombre desquels figure la décision d'opposer un refus à une réclamation présentée par l'entrepreneur sur le fondement des dispositions de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics ; que dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant été signé par une personne qui avait qualité, en tant que représentant du maître de l'ouvrage, pour rejeter, au nom de la société des Autoroutes du Sud de la France, la réclamation dirigée par les sociétés requérantes à l'encontre du décompte général notifié le 2 janvier 2002 ;

Considérant que l'expiration du délai de trois mois, prévu par l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, au terme duquel en l'absence de notification d'une décision du maître de l'ouvrage sur sa réclamation, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent, ne fait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage prenne une décision expresse de rejet de cette réclamation, seule de nature à faire courir le délai de six mois fixé à l'article 50.32 du même cahier ; qu'ainsi la circonstance qu'en l'espèce, du fait de l'absence de notification d'une décision expresse sur les réclamations présentées par les sociétés requérantes dans le délai de trois mois prévu par l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, une décision implicite de rejet serait intervenue, ne faisait pas obstacle à ce que soit opposé à la SOCIETE CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et à la SOCIETE CARI le délai de six mois fixé à l'article 50.32 du même cahier courant à partir de la notification d'une décision expresse prise conformément au 23 du même article 50 sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché ;

Considérant que, par un courrier du 2 juillet 2002, la société des Autoroutes du Sud de la France a fait savoir à la société Carillion BTP Nicoletti, qu'après examen de son mémoire de réclamation, elle lui accordait une indemnité d'un montant très inférieur à celui qu'elle avait demandé, en ajoutant qu'un protocole valant solde de tout compte et absence de tout recours serait établi et donnerait lieu à paiement immédiat ; qu'eu égard notamment à sa teneur et à sa formulation, le courrier du 2 juillet 2002 ne peut être assimilé à une proposition de transaction sur laquelle l'entreprise est appelée à faire connaître sa position et doit être regardé comme constituant une décision du maître de l'ouvrage prenant, conformément au 23 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marché de travaux, définitivement position sur la réclamation qu'elle avait présentée à l'encontre du décompte général notifié le 2 janvier 2002, et ce alors même que ses prétentions y étaient partiellement prises en compte ; qu'en conséquence, le délai de six mois fixé à l'article 50.32 du même cahier a commencé à courir à compter du lendemain de la réception, le 8 juillet 2002, par les sociétés requérantes, venant aux droits de la société Carillion BTP Nicoletti, de cette décision expresse et était expiré le 21 janvier 2003, date à laquelle leur demande a été enregistrée au Tribunal administratif de Toulouse ; que, pour contester la tardiveté ainsi opposée, la SOCIETE CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et la SOCIETE CARI ne peuvent utilement se prévaloir de ce que, par un arrêt rendu le 26 juin 2003, la cour a jugé que le courrier du 2 juillet 2002 adressé également à des entreprises titulaires d'autres lots qui avaient continué à négocier avec la société des Autoroutes du Sud de la France ne constituait pas une décision de rejet de leurs réclamations de nature à faire courir le délai de six mois fixé à l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marché de travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et CARI ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme tardive et, par suite, irrecevable et a mis à leur charge la somme de 23.936 euros TTC au titre des frais d'expertise ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des SOCIETES CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et CARI, sur le fondement de ces dernières dispositions, le versement d'une somme de 1.500 euros à la société des Autoroutes du Sud de la France ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des SOCIETES CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et CARI est rejetée.

Article 2 : Les SOCIETES CARILLION CONSTRUCTION LIMITED et CARI verseront solidairement une somme de 1.500 euros à la société des Autoroutes du Sud de la France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 09BX02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02296
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx02296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award