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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX02314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX02314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°09BX02314 le 29 septembre 2009 par télécopie, régularisée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Lucien X et M. Philippe X demeurant ..., par Me J. Pons, avocat ;

MM. Lucien et Philippe X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503495 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, après avoir annulé la décision implicite par laquelle la commune de Galgan a refusé d'entretenir la voie communale n°14 dans sa portion reliant la route départementale n°87 au chemin rur

al n°7, rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°09BX02314 le 29 septembre 2009 par télécopie, régularisée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Lucien X et M. Philippe X demeurant ..., par Me J. Pons, avocat ;

MM. Lucien et Philippe X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503495 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, après avoir annulé la décision implicite par laquelle la commune de Galgan a refusé d'entretenir la voie communale n°14 dans sa portion reliant la route départementale n°87 au chemin rural n°7, rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la condamnation de la commune de Galgan à verser 10.000 euros à M. Lucien X et 5.000 euros à M. Philippe X en réparation des préjudices résultant du mauvais entretien de la voie communale n°14 et du chemin rural n°7, ainsi qu'à enjoindre à la commune de remettre en état ces voies et d'inscrire le montant des travaux nécessaires au budget primitif de la commune pour 2006, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 2 mois suivant notification du jugement ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Galgan le versement de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Berger, avocat de la commune de Galgan ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par jugement n°0503495 du 19 juin 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle la commune de Galgan a refusé d'entretenir la voie communale n°14 dans sa portion reliant la route départementale n°87 au chemin rural n°7 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Lucien X et M. Philippe X tendant à annuler la décision implicite par laquelle la commune de Galgan a refusé d'entretenir le chemin rural n°7, à condamner la commune de Galgan à leur verser respectivement 10.000 euros et 5.000 euros en réparation des préjudices résultant du mauvais entretien de la voie communale n°14 et du chemin rural n°7, ainsi qu'à enjoindre à la commune de remettre en état ces voies et d'inscrire le montant des travaux nécessaires au budget primitif de la commune pour 2006, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement ; que M. Lucien X et M. Philippe X relèvent appel de ce jugement ; qu'en réponse, la commune, qui conclut au rejet de la requête, demande, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite refusant d'entretenir la voie communale n°14 dans sa portion reliant la route départementale n°87 au chemin rural n°7 ;

Sur l'appel de MM. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une commune ne peut être tenue de procéder à l'entretien d'un chemin rural si ce n'est dans le cas où, postérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, elle a exécuté des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;

Considérant que, par réclamation dont il a été accusé réception le 17 juin 2005 en mairie, les requérants ont demandé au maire de Galgan qu'il soit procédé à l'entretien du chemin n°7 reliant leurs parcelles à la route départementale ; qu'il est constant que le chemin n°7, qui n'était plus emprunté par les requérants disposant d'une servitude de passage aménagée pour aller de leurs parcelles à la route départementale, n'était pas ouvert à la circulation publique et avait été incorporé dans la voirie rurale ; que, pour critiquer la légalité du refus opposé à leur demande, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de carence du maire à s'assurer, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, de la sûreté et de la commodité de passage sur les chemins ruraux dès lors que ces pouvoirs ne s'appliquent qu'aux chemins ruraux ouverts à la circulation publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin n°7 aurait fait l'objet, depuis son incorporation dans la voirie rurale, de travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité ; que la commune n'avait, dès lors, aucune obligation de l'entretenir ; que, par suite, pour demander l'annulation du refus opposé à leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'entretien de ce chemin, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la commune n'a pas procédé à sa désaffectation et que son assiette n'a pas disparu ; que la circonstance que, postérieurement à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet, le conseil municipal aurait adopté une délibération envisageant d'effectuer des travaux sur le chemin n°7 est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'au soutien des autres conclusions présentées, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, M. Lucien X et M. Philippe X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur l'appel incident de la commune :

Considérant que M. Lucien X et M. Philippe X sont respectivement propriétaire et fermier de parcelles situées à proximité immédiate de la voie communale n°14 ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour contester la décision implicite par laquelle le maire de Galgan a refusé d'entretenir la voie communale n°14 dans sa portion reliant la route départementale n°87 au chemin rural n°7 ; qu'ils étaient ainsi recevables à demander l'annulation de cette décision alors même qu'ils disposent depuis leurs parcelles d'un accès direct à la route départementale du fait d'une servitude ancienne ; que la circonstance qu'ils peuvent désormais emprunter la voie communale sur sa nouvelle assiette arrêtée par délibération du 4 octobre 2005 et aménagée en voie de circulation n'a pas pour effet de les priver de tout intérêt pour agir ;

Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 24 février 2004, rejetant la demande des requérants tendant à la condamnation de la commune de Galgan à leur verser la somme de 7.625 euros pour leur permettre de remettre en état le chemin rural desservant leur ferme, a été rendu dans un litige ayant un objet différent du présent litige relatif à une voie communale ; que par suite, la commune ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cet arrêt pour soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite refusant d'entretenir la voie communale n°14 dans sa portion reliant la route départementale n°87 au chemin rural n°7 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la commune de Galgan ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Lucien X et M. Philippe X et l'appel incident de la commune de Galgan sont rejetés.

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No 09BX02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02314
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx02314 ?
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