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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX02377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX02377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2009 sous le n° 09BX02377, présentée pour M. Jocelin demeurant ..., M. Olivier demeurant ..., M. Bertrand demeurant ..., Mme Magalie demeurant ... et M. Samuel demeurant ... par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Jay - Cazal - Saint Bertin ;

Les CONSORTS demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601066 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à réparer le préjudice moral que leur a causé le d

cès de Mme Yolande ;

2°) de condamner le département de la Réunion à vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2009 sous le n° 09BX02377, présentée pour M. Jocelin demeurant ..., M. Olivier demeurant ..., M. Bertrand demeurant ..., Mme Magalie demeurant ... et M. Samuel demeurant ... par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Jay - Cazal - Saint Bertin ;

Les CONSORTS demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601066 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à réparer le préjudice moral que leur a causé le décès de Mme Yolande ;

2°) de condamner le département de la Réunion à verser les sommes de 20.000 euros à M. Jocelyn , de 18.000 euros à M. Bertrand ainsi que 20.000 euros en qualité de représentant légal de ses deux enfants Célia et Dayan , de 18.000 euros à Mme Magalie ainsi que 10.000 euros en qualité de représentante légale de son fils Rowan, de 18.000 euros à M. Olivier et de 18.000 euros à M. Samuel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Réunion le versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Deutsch substituant Me Sandrin, avocat du département de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme , aide soignante au centre hospitalier Gabriel Martin, qui se rendait, le 5 mars 2006 vers 5 h30, à son travail en empruntant la route départementale n° 6 a été victime d'un accident mortel au niveau du radier de la ravine Saint-Gilles, qui, au moment de son passage, était submergé ; que la force des eaux s'écoulant alors sur ce radier a entraîné le véhicule de Mme qui n'a été retrouvé que quelques jours plus tard ; que les CONSORTS font appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme utilisait régulièrement pour effectuer ses trajets entre son domicile et son lieu de travail une portion de la route départementale n° 6 qui comportait au niveau de la ravine Saint-Gilles un radier susceptible d'être, à tout instant, submergé ; qu'elle ne pouvait ignorer le niveau d'alerte déclenché le 3 mars 2006 qui avait fait l'objet d'informations répétées à la population par les services de l'Etat et était ainsi avertie du danger présenté par le franchissement du radier en cas de fortes précipitations ; que Mme devait en conséquence adapter sa conduite en faisant preuve de la plus grande vigilance et opter, le cas échéant, pour un itinéraire alternatif plus sûr d'autant qu'elle avait déjà été confrontée, peu de temps avant son accident, à un franchissement particulièrement périlleux du radier en cause ; qu'ainsi, l'imprudence de Mme est la cause exclusive de l'accident dont elle a été victime ; que, par suite, les CONSORTS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux CONSORTS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de d'accorder au département de la Réunion le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02377
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CAZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx02377 ?
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