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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX02499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX02499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009 sous le n° 09BX02499 et complétée le 2 mars 2010, présentée pour M. Aaron X demeurant ..., par Maître Touche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902637 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009 sous le n° 09BX02499 et complétée le 2 mars 2010, présentée pour M. Aaron X demeurant ..., par Maître Touche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902637 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Touche, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants centrafricains doivent posséder un titre de séjour. (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes enfin de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 6 janvier 1982, est entré sur le territoire national le 24 février 2005 ; qu'il s'est marié en 2007 avec une ressortissante française ; qu'il a par suite été titulaire, jusqu'au 21 février 2009, d'une carte de séjour délivrée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que la vie commune entre les époux a cessé depuis le mois de septembre 2008 ; que M. X n'a pas d'enfant ; que si les deux frères de l'intéressé résident régulièrement en France, M. X ne démontre pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et malgré l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2007 et ses efforts d'intégration dans la société française, notamment par l'exercice d'une activité artistique, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun des éléments qui viennent d'être évoqués n'est par ailleurs de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 juin 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Aaron X est rejetée.

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No 09BX02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02499
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx02499 ?
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