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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX02521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX02521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2009 sous le n° 09BX02521, présentée pour M. Arsène X, demeurant appartement ..., par Me M. Rakotonirina, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900584 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a assor

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2009 sous le n° 09BX02521, présentée pour M. Arsène X, demeurant appartement ..., par Me M. Rakotonirina, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900584 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité malgache, relève appel du jugement n° 0900584 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que l'épouse de M. X n'a pu justifier de la nationalité française qu'elle prétendait détenir ; qu'ainsi à la date à laquelle le préfet de la Réunion a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité de conjoint d'une ressortissante française, M. X ne pouvait être regardé comme marié avec une ressortissante française et ne remplissait donc pas les conditions prévues pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en cette qualité ; que la circonstance que l'épouse de M. X aurait séjourné plus de dix ans en France n'est pas de nature à établir que le préfet de la Réunion se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Réunion à sa demande de renouvellement de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 4 ans à la date de la décision contestée avec son épouse et sa fille dont il a pris en charge les frais d'éducation et d'entretien ; qu'il n'est toutefois pas établi que M. X serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et que le couple serait dans l'impossibilité d'y mener une vie familiale normale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. X, le refus opposé par le préfet de la Réunion à sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Réunion n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X alors même qu'il aurait bénéficié d'un travail régulier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'à ce titre, M. X fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aura pour effet de priver son enfant de sa présence pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtes de sa mère ; que toutefois, il n'est fait état d'aucune circonstance mettant M. X dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec sa fille et son épouse à Madagascar, où ils se sont mariés ; qu'ainsi l'arrêté pris à l'encontre de M. X qui n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa fille et de son épouse, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02521
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RAKOTONIRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx02521 ?
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