Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2009, sous le n° 09BX02829 présentée pour la COMMUNE DE MAZAMET, représentée par son maire, par Me Bugis, avocat ;
La COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Mazamet du 30 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Dugnac, de la SCP BOUYSSOU, avocat des établissements rives ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par délibération du 30 juin 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE MAZAMET a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ; que par un jugement en date du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération ; que la COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 30 juin 2005 au motif que la COMMUNE DE MAZAMET n'avait pas justifié que les conseillers municipaux avaient été destinataires des documents nécessaires à leur information préalablement à la réunion du conseil municipal, en violation des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, n'apparaît pas en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier outre l'annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MAZAMET à verser aux Etablissements Rives la somme de 1.000 euros qu'ils demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAZAMET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MAZAMET versera la somme de 1.000 euros aux Etablissements Rives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX02829