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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX02892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX02892


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2009 sous le n° 09BX02892, présentée pour M. Moussa demeurant ... par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Rivière ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903211 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le p

ays de renvoi, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2009 sous le n° 09BX02892, présentée pour M. Moussa demeurant ... par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Rivière ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903211 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 15 juin 2009 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résident algérien d'un an en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , né en 1973, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 8 mars 2003 pour y poursuivre des études supérieures ; qu'il a obtenu le 17 novembre 2003 un certificat de résidence mention étudiant , régulièrement renouvelé ; que, par arrêté en date du 15 mai 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 10 décembre 2008, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que ces stipulations imposent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en sciences agronomiques obtenu dans son pays, est entré en France au mois de novembre 2003 pour compléter sa formation ; qu'après l'obtention en 2005 d'un DEA espace, sociétés rurales et logiques économiques à l'Ecole nationale de formation agronomique d'Auzeville, M. a, au cours des trois années universitaires suivantes, suivi les cours du master 1 géographie et aménagement du territoire sans en obtenir le diplôme ; qu'enfin, pour l'année universitaire 2008/2009, il s'est inscrit en licence de lettres modernes ; que ces réorientations et échecs répétés ne peuvent seulement être expliqués par l'exercice d'une activité salariée nécessaire pour subvenir à ses besoins ou par les difficultés rencontrées par l'enseignement de matières nouvelles ou encore les difficultés de fonctionnement de l'Université du Mirail au cours de grèves ; qu'ainsi, en l'absence de progression effective dans les différents parcours suivis par le requérant, dont la cohérence n'est d'ailleurs pas démontrée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies en refusant de lui délivrer un nouveau certificat en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. , célibataire, sans enfant à charge, est entré en France en 2003 à l'âge de 30 ans pour y poursuivre des études supérieures ; que l'essentiel de ses liens familiaux se trouvent en Algérie, pays dans lequel il souhaite exercer la profession d'enseignant ; que, par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence faute d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté ;

Considérant que dès lors qu'il n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de cette illégalité ;

Considérant qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux sus-évoqués d'écarter le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 15 juin 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un certificat de résidence étudiant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 09BX02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02892
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx02892 ?
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