Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2010 sous le n° 10BX00048 présentée pour M. Christian X demeurant ... et M. Jean-Marc X, demeurant ..., par la SCP Monestier-Bernigaud-Bellissent, avocats ;
Les consorts X demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 3 novembre 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 du maire de Castelmaurou rejetant leur demande de permis d'aménager, et d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 200.000 euros à titre de réparation ;
- de dire que M. Christian X est titulaire d'une autorisation tacite d'aménager à compter du 1er novembre 2008 ;
- de statuer sur leurs demandes de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Henry, substituant Me Bernigaud, avocat de MM X ;
- les observations de Me Pascual du cabinet d'avocats Larrouy, avocat de la commune de Castelmaurou ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que MM Christian et Jean-Marc X font appel de l'ordonnance du 3 novembre 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 du maire de Castelmaurou refusant de leur délivrer un permis d'aménager et d'autre part, à la condamnation de la commune à leur verser une indemnité ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castelmaurou :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une notification de l'ordonnance attaquée ait été adressée, dans les conditions fixées par les articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative, aux consorts X plus de deux mois avant l'introduction de la requête susvisée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castelmaurou et tirée du caractère tardif de la requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que M. Christian X, dont la demande d'annulation de la décision de refus de permis d'aménager en date du 19 décembre 2008 a été rejetée par le tribunal administratif, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du 3 novembre 2009 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castelmaurou tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M. Jean-Marc X, est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 3 novembre 2009 :
Considérant que pour décider qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande présentée par les consorts X, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'arrêté du maire de Castelmaurou du 18 décembre 2008, refusant un permis d'aménager, avait été modifié par une décision du 15 juin 2009 intervenue à la suite d'une nouvelle demande d'autorisation ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le 15 juin 2009, le maire de Castelmaurou a décidé de surseoir à statuer sur une nouvelle demande de permis d'aménager présentée par M. X, distincte de celle ayant fait l'objet d'un refus le 18 décembre 2008 et n'a pas modifié la décision de refus en date du 18 décembre 2008 ; que l'intervention de cette décision le 15 juin 2009 n'a donc pas privé d'objet la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation du refus du 18 décembre 2008 ; qu'ainsi, les consorts X sont fondés à soutenir qu'en prononçant un non lieu à statuer sur leur demande, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les consorts X devant le Tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Christian X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la commune de Castelmaurou quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 novembre 2009 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : MM Christian et Jean-Marc X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Castelmaurou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX00048