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24/06/2010 | FRANCE | N°10BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 10BX00054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2010 sous le n° 10BX00054, présentée pour M. Hüseyin A demeurant ..., par Maître Cesso, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904037 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2010 sous le n° 10BX00054, présentée pour M. Hüseyin A demeurant ..., par Maître Cesso, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904037 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il est constant que les graves troubles psychiatriques, constitués par un état de stress post-traumatique, des troubles de l'humeur, une grande agressivité et un état dépressif, dont souffre M. A, qui réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en 2004, nécessitent une prise en charge médicale ; qu'il résulte des nombreux avis médicaux concordants produits par M. A qu'il souffre d'un état suicidaire et que ses troubles engendrent un risque de désocialisation avec pulsions agressives ; qu'il s'ensuit que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'il est constant que les troubles évoqués plus haut peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A, il n'en va pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de plusieurs certificats médicaux établis par des médecins psychiatres, que les graves troubles psychiatriques dont souffre l'intéressé et qui nécessitent un traitement lourd et de longue durée sont directement liés au traumatisme que lui ont causé des événements qu'il a vécus en Turquie avant son entrée sur le territoire français ; que le lien entre la pathologie dont souffre M. A et ces événements ne permet donc pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; qu'il en résulte que, en refusant, par son arrêté du 25 juin 2009, de délivrer à M. A un titre de séjour au motif que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Cesso de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 25 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Maître Cesso la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 10BX00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00054
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;10bx00054 ?
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