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24/06/2010 | FRANCE | N°10BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 10BX00281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010 sous le n° 10BX00281 présentée pour Mlle Bayan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duq

uel elle pourra être renvoyée ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010 sous le n° 10BX00281 présentée pour Mlle Bayan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale ;

- de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

Considérant que par arrêté du 13 février 2009 publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ; que, par suite, la requérante, qui se borne à soutenir qu'il doit être justifié de la régularité de la délégation de signature, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de sa signataire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 3 août 2009 en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de Mlle X, notamment les conditions de son entrée en France, le fait qu'elle a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et pour exercer une activité salariée, qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, son entrée récente en France, la circonstance qu'elle est célibataire, sans charge de famille et qu'elle ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte des motifs de la décision que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L .311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 2002 à l'âge de 36 ans, munie d'un visa de quinze jours, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de ce visa ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que si elle fait valoir que tous les membres de sa famille proche résident en France, elle n'établit, ni par la production des cartes de résidents et des cartes d'identités des membres de la famille Y, d'origine laotienne, ni par celle de copies de documents présentés comme étant des fiches d'état-civil thaïlandaises, dont le caractère officiel n'est pas établi, le lien de parenté l'unissant à ces personnes ; que, dès lors, compte tenu de ses conditions de séjour en France, et alors qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que si Mlle X fait valoir par ailleurs qu'elle dispose d'une promesse d'embauche lui permettant de travailler en qualité de couturière, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne peut justifier ni du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un contrat de travail répondant aux exigences de l'article L. 341-2 du code du travail devenu l'article L. 5221-2 du même code ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salariée ;

Considérant que Mlle X ne peut utilement invoquer la situation économique de la Thaïlande à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; qu'elle n'établit pas encourir de risques particuliers en cas de retour dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 août 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamné à verser à Mlle X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Bayan X est rejetée.

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No 10BX00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00281
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;10bx00281 ?
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